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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 24VE01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 juin 2024, N° 2404993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informée de son signalement dans le système d’information Schengen, et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois, et de la munir, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours.
Par un jugement n° 2404993 du 14 juin 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 4 septembre 2024, Mme A…, représentée en dernier lieu par Me Burguburu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué souffre d’une absence totale de motivation en fait ;
- il ne se prononce pas sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ni sur la décision portant signalement dans le système d’information Schengen ;
- le mémoire complémentaire du 22 mai 2024 n’est pas visé par le jugement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, dès lors que rien ne permet de justifier que Mme C… B… serait la signataire de l’arrêté en litige, seule la mention « M B… » apparaissant sur l’arrêté ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement, ni n’a été mise à même de justifier de sa situation par la production de documents, en méconnaissance du droit d’être entendu, des droits de la défense et du droit à un procès équitable, principes consacrés aux articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne mais également principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de ses liens personnels et familiaux en France ainsi que de son insertion professionnelle ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés en appel par la requérante ne sont pas de nature à lui faire modifier sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc ;
- et les observations de Me Peteytas, substituant Me Burguburu, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante philippine née en 1988, est entrée en France selon ses déclarations en 2010. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informée de son signalement dans le système d’information Schengen. Elle relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier de première instance que l’intéressée aurait produit un mémoire enregistré, ainsi qu’elle l’indique, le 22 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que ce mémoire n’est ni visé ni pris en compte par le jugement attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, si la requérante soutient que le jugement attaqué souffre d’une absence totale de motivation en fait et ne se prononce ni sur l’interdiction de retour sur le territoire français ni sur le signalement dans le système d’information Schengen, il ressort des termes de ce jugement que le tribunal a écarté l’ensemble des moyens dont il était saisi, par une motivation suffisante, aux points 2 à 6, aux motifs qu’ils n’étaient pas fondés ou non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation du jugement doit être écarté. En outre, en rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… dirigées contre l’arrêté en litige, le premier juge a nécessairement rejeté ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire et le signalement dans le système d’information Schengen. Il suit de là qu’il n’a pas omis de statuer sur des conclusions. Ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, la décision en litige est signée par Mme B…, cheffe de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté SGAD n°2024-08 du 21 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. La seule circonstance que l’arrêté attaqué ne comporte que la première lettre du prénom de son auteur est sans incidence sur sa légalité et ne fait pas obstacle à son identification sans ambiguïté, dès lors qu’il comporte également son nom, sa qualité et sa signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté en litige vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 2° de l’article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que Mme A… est entrée régulièrement sur le territoire français, et s’y est maintenue en situation irrégulière après l’expiration de son visa. Il mentionne également sa situation familiale, notamment qu’elle est mère de quatre enfants, et la circonstance qu’elle ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l’exigence de motivation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté précise également qu’il existe un risque que l’intéressée, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a déclaré son intention de ne pas se soumettre à l’exécution d’une mesure d’éloignement, se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé. De plus, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité de Mme A…. Enfin, l’interdiction de retour sur le territoire français, qui vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise la situation personnelle et familiale de l’intéressée, comporte les éléments suffisants sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer, dans son principe et dans sa durée, cette interdiction laquelle est, ainsi, suffisamment motivée. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition de Mme A… par les services de la préfecture de police le 5 janvier 2024, que l’intéressée a été mise à même de présenter de manière effective ses observations sur plusieurs points, notamment sa situation administrative, sa situation personnelle, financière et familiale, son pays d’origine ainsi que sur la perspective de l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre au sujet de laquelle elle a pu exprimer son souhait de rester sur le territoire français, tenant au fait qu’elle a quatre enfants, un contrat de travail ainsi qu’un rendez-vous avec une association pour constituer un dossier de régularisation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme A… fait valoir qu’elle est arrivée sur le territoire français en 2010, qu’elle y réside depuis lors, y exerce une activité professionnelle, et qu’elle élève seule ses quatre enfants mineurs. Toutefois, s’il ressort des nombreuses pièces du dossier, en particulier des avis d’imposition des années 2013 à 2023, des relevés bancaires comprenant de nombreux mouvements et des cartes successives d’admission à l’aide médicale d’Etat, que l’intéressée réside habituellement sur le territoire français depuis l’année 2011, et y exerce une activité professionnelle en qualité de garde d’enfant à domicile, dans le cadre, en dernier lieu, d’un contrat à durée indéterminée conclu le 19 juin 2023, elle ne justifie par aucune pièce avoir effectué de démarches tendant à la régularisation de sa situation depuis son arrivée sur le territoire. Si ses quatre enfants mineurs, dont elle a la charge, nés de deux pères différents en 2014, 2017, 2018 et 2019, sont scolarisés sur le territoire français, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils aient conservé un quelconque lien avec ces derniers, le père de l’aîné d’entre eux ne l’ayant d’ailleurs pas reconnu. Si Mme A… soutient que le père de ses trois autres enfants, de nationalité philippine et dont il ne ressort d’aucune pièce qu’il serait en situation régulière, est son compagnon, elle ne justifie pas suffisamment de liens avec ce dernier, d’ailleurs incarcéré depuis le 29 mars 2024 selon les déclarations de la requérante. Mme A… ne justifie pas, hormis ses relations avec les membres de sa communauté paroissiale, avoir tissé des liens sociaux d’une particulière intensité sur le territoire français. Mme A… ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, la situation de ses enfants n’étant pas dissociable de la sienne, où elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge, au moins, de vingt-deux ans. La seule circonstance que la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise ait reconnu le 1er mars 2023 que l’enfant Usman a besoin d’une aide dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation ne saurait, à elle seule, faire obstacle à ce qu’il poursuive sa scolarité dans le pays d’origine de sa mère. Dans ces circonstances, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Comme évoqué précédemment, Mme A… ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale hors de France avec ses enfants. Si elle fait valoir que l’un d’entre eux est suivi pour un handicap, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est allégué qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi approprié dans son pays d’origine. Ainsi, dès lors que la décision attaquée n’a ni pour effet de contraindre Mme A… à se séparer de ses enfants, ni de faire obstacle à la poursuite de la vie familiale dans son pays d’origine, le cas échéant avec son dernier compagnon, de même nationalité, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. En dernier lieu, Mme A… ne peut utilement invoquer les dispositions du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » », dès lors que ces dispositions, abrogées à compter du 28 janvier 2024, n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté contesté.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
14. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre du refus de délai de départ volontaire n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la fixation du pays de destination n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. D’une part, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire n’est pas fondé et doit être écarté.
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité.
19. Eu égard aux motifs énoncés au point 10 et en l’absence de circonstance humanitaire, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de la requérante, qui n’a bénéficié d’aucun délai de départ volontaire, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il s’ensuit que les moyens tirés d’une violation des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions, doivent être écartés.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
La rapporteure,
E. MarcLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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