Rejet 24 novembre 2022
Rejet 2 février 2024
Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2 févr. 2024, n° 23TL02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 novembre 2022, N° 2204979 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois.
Par un jugement n° 2204979 du 24 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B…, représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er septembre 2022 ;
3°) à titre principal, d’ordonner aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l’insuffisance de motivation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a développé une vie privée intense en France et qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa désertion de l’armée arménienne ; la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’une erreur de droit et n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Par un arrêté du 1er septembre 2022, le préfet de l’Hérault a obligé M. B…, ressortissant arménien né en 1994, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre mois. M. B… fait appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
M. A… B… soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en tant qu’il n’aurait pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 1er septembre 2022. Il ressort toutefois de l’examen du jugement attaqué, qui n’a pas à répondre à tous les arguments des parties, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a écarté, par une motivation suffisante au point 6, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé. En outre, la circonstance que le premier juge n’ait pas estimé que la décision attaquée était entachée d’un défaut de motivation en raison de l’absence de mention du recours exercé par l’appelant devant la Cour nationale du droit d’asile se rattache à la critique du bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. B… vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Hérault a mentionné les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative en France de l’appelant, notamment le rejet de sa demande d’asile par une décision du 14 juin 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, en faisant état dans sa décision des éléments de fait mentionnés au point précédent, le préfet de l’Hérault établit avoir procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré en France en novembre 2021 à l’âge de vingt-sept ans. Si l’appelant indique avoir été contraint de fuir l’Arménie pour avoir déserté l’armée, l’appelant ne fait état d’aucun autre lien personnel ou familial sur le territoire français, alors qu’il a passé la majeure partie de sa vie en Arménie et n’établit pas y être dépourvu d’attaches familiales. Par conséquent, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ou familiale de l’intéressé.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». En vertu de l’article L. 613-2 du même code, la décision relative au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévue à l’article L. 612-2 est motivée.
En premier lieu, alors que le préfet de l’Hérault a accordé à M. B… le délai de départ volontaire de trente jours prévus au premier alinéa de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant tenu de fixer un tel délai. Le préfet de l’Hérault mentionne en outre dans son arrêté qu’après examen de sa situation, l’intéressé n’allègue pas de circonstance rendant nécessaire une prolongation du délai accordé. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
En second lieu, dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et que M. B… ne justifie pas de motifs exceptionnels qui auraient pu justifier l’octroi d’un délai supérieur, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation invoqué sur ce point ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de sa désertion de l’armée arménienne. Toutefois, s’il produit une reconnaissance d’inaptitude au service militaire et un avis de recherche du parquet arménien, ces seuls éléments ne permettent pas de tenir pour établie l’existence des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2022, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. B… reprend en appel les moyens, qu’il avait soulevés devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, tirés du caractère insuffisamment motivé de la décision prononçant une interdiction de retour en France d’une durée de quatre mois et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de l’Hérault pour avoir pris une telle décision au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Il n’apporte aucun élément de droit et de fait de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier sur son argumentation de première instance aux points 16 à 19 du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoptions des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Judith Bazin et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 2 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Lot ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réunification familiale ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Délai ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Jugement ·
- Création
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Litige ·
- Action sociale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Demande
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Stipulation
- Cession ·
- Bois ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Administration ·
- Plus-value ·
- Prix ·
- Unité d'habitation ·
- Part ·
- Parking
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.