Rejet 20 janvier 2023
Annulation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 21 mars 2024, n° 23PA01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA01199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2023, N° 2225999 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2225999 du 20 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B, représenté par Me Bechieau demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de l’admettre au séjour au titre de l’asile, de lui délivrer un livret de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l’examen de sa demande d’asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 22 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer sur le recours de M. B, dès lors que l’arrêté décidant son transfert n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A B, ressortissant afghan né le 10 novembre 1997, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. La consultation du fichier « Eurodac » ayant montré qu’il avait précédemment sollicité l’asile auprès des autorités autrichiennes, le préfet de police a saisi ces dernières d’une demande de reprise en charge, qu’elles ont acceptée le 4 octobre 2022. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. B fait appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Toutefois, le 7 avril 2023, postérieurement à l’introduction de son appel par M. B, le préfet de police l’a admis à déposer sa demande d’asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure accélérée », valable jusqu’au 6 octobre 2023. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert le concernant, qui n’avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mars 2024.
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris,
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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