Rejet 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 27 avr. 2023, n° 22MA02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 juin 2022, N° 2203792 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2203792 du 13 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A, représenté par Maître Carmier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 3 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté contesté est incompétent ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mai 2022 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. L’arrêté en litige a été signé par M. E D, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation du préfet, en vertu d’un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire, et fixant le pays de destination, et les interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A soutient être entré sur le territoire français au cours de l’année 2016 et se prévaut de sa vie de famille avec sa compagne Mme C, ressortissante moldave également en situation irrégulière, et leur fille B née le 22 juin 2020. Toutefois, les pièces versées au dossier, constituées d’un contrat de location à usage d’habitation signé le 24 juillet 2020 aux noms de l’intéressé et de Mme C et d’une déclaration sur l’honneur de vie commune établie le 4 mai 2022 ne suffisent pas à elle seules à établir avec certitude la réalité de cette vie commune, M. A ayant par ailleurs déclaré une adresse personnelle différente de celle indiquée sur le contrat de bail lors de l’immatriculation de sa société au registre du commerce et des sociétés. En outre, si M. A a reconnu son enfant, aucune autre pièce versée au dossier ne permet d’établir qu’il contribuerait à son entretien et à son éducation, ainsi que le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône dans l’arrêté en litige. Par ailleurs, l’ensemble des pièces versées au dossier, composées principalement de documents et courriers administratifs, de factures de téléphonie, de quelques relevés de compte et bulletins de salaire ne permet pas d’établir l’existence d’autres liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses sur le territoire français. La circonstance que M. A a bénéficié d’un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2019 au 28 février 2020 en qualité d’employé polyvalent au sein de la société Good Time et qu’il a créé une activité en tant qu’autoentrepreneur de livraison de repas à vélo à domicile le 12 février 2022 n’est pas de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle significative, d’autant qu’il n’est pas contesté que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations en date du 26 juin 2018 par le président du tribunal de grande instance de Créteil à deux mois d’emprisonnement pour vol, du 11 septembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny à 600 euros d’amende pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, conduite d’un véhicule sans permis et usage illicite de stupéfiant, et du 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille à 150 euros d’amende pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Enfin, si un frère du requérant vit également en France, il ressort du procès-verbal d’audition du 3 mai 2022 intervenue après l’interpellation de l’intéressé pour vol aggravé, d’une part, que ses parents et des deux autres frères résident dans son pays origine, d’autre part, que l’intéressé a déclaré qu’il était détenteur d’un titre de séjour régulièrement délivré en Italie. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Aux termes du paragraphe premier de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qu’il a reconnu. Dès lors, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant selon lequel dans toutes les décisions concernant les enfants, l’intérêt supérieur de ceux-ci doit être une considération primordiale.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français présentée par M. A à l’appui de ses conclusions contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne peut qu’être écartée.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il résulte de ces dispositions, que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire sans solliciter de titre de séjour, qu’il ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 5, de l’existence de liens stables et anciens sur le territoire. La seule circonstance, à la supposer établie, qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, alors même que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s’est pas fondé sur ce critère pour édicter la mesure litigieuse, reste sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé ni comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie et privée et familiale de l’intéressé, ni comme ayant méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée limitée à deux ans, dont il pourra demander l’abrogation, en application de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’il aura exécuté l’obligation de quitter le territoire français qui lui est imposée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. F A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 avril 2023.
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