Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 5 février 2026, n° 25PA06095
TA Paris
Rejet 19 novembre 2025
>
CAA Paris
Rejet 5 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet pouvait fonder sa décision sur un autre fondement légal, écartant ainsi le moyen soulevé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par l'administration.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire

    La cour a confirmé que les motifs de refus étaient valides et que la décision n'était pas entachée d'erreur.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance judiciaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 25PA06095
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA06095
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2025, N° 2511628
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 5 février 2026, n° 25PA06095