Rejet 19 novembre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 25PA06095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2025, N° 2511628 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2511628 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’aucune condition n’est remplie pour prononcer un tel refus ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 4 janvier 1971 et indiquant être entré en France le 14 avril 2015, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 19 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…), les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
4. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir qu’il était rentré illégalement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France, en mars 2015, sous couvert d’un visa Schengen de court séjour.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Cette substitution de base légale a été demandée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques dans un mémoire enregistré le 8 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques pouvait fonder sa décision sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que M. A… ne se trouve privé d’aucune garantie, le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être substitué au fondement initial de la décision, ainsi qu’il a été fait dans le jugement attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France en mars 2015 et qu’il y réside habituellement depuis cette date. Il est sans charge de famille et n’établit ni qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière, ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment son épouse et ses deux enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Par ailleurs, il exerce une activité professionnelle en qualité de « peintre », sous contrat à durée indéterminée, à compter du 22 novembre 2019 et jusqu’au mois de juillet 2024. Toutefois, cette circonstance n’implique pas nécessairement le développement de liens privés intenses. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés au point 8 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait illégale dès lors qu’aucune des conditions permettant de la prononcer ne serait remplie et serait entachée d’une erreur d’appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, aux points 10 et 11 du jugement attaqué. En outre, le moyen selon lequel les motifs de la décision portant refus de délai de départ volontaire seraient entachés d’erreurs de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés au point 8, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait son droit d’être entendu. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris au point 13 du jugement attaqué.
12. Au surplus, et en tout état de cause, il revient à l’intéressé faisant l’objet d’une mesure d’éloignement d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l’espèce, M. A… ne fait état d’aucun élément relatif à sa situation dont la présentation aux services de la préfecture aurait pu influer sur le sens de la décision du Pyrénées-Atlantiques.
13. En second lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris au point 14 du jugement attaqué. En outre et en tout état de cause, au regard des circonstances de fait de l’espèce, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Paris, le 5 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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