Annulation 29 mars 2023
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 17 avr. 2025, n° 23LY01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 mars 2023, N° 2001485 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Crolles a approuvé la modification simplifiée n° 4 du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 2001485 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération en tant qu’elle modifie l’article 6 du règlement de la zone UC.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 juillet et 13 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Tardieu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 mars 2023 en tant qu’il n’a pas annulé totalement la délibération du 26 septembre 2019 ;
2°) d’annuler la délibération du 26 septembre 2019 ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 26 septembre 2019 en tant qu’elle modifie la répartition entre la zone UE et la zone UC ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Crolles le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa requête d’appel, dirigée contre un jugement prononçant une annulation partielle alors qu’il sollicitait une annulation totale, est recevable ;
– le jugement est entaché d’irrégularité, en ce que le tribunal s’est borné à prononcer une annulation seulement partielle de la délibération, en contradiction avec les motifs de son jugement aux termes duquel il a estimé que la délibération méconnaissait l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme au motif que la modification du plan de zonage postérieurement à sa mise à disposition du public était de nature à remettre en cause l’économie générale du projet finalement approuvé ;
– la délibération est illégale et doit être annulée, dès lors que la modification du plan de zonage postérieurement à sa mise à disposition du public ne procédait pas de cette consultation publique et qu’elle a remis en cause l’économie générale du projet de modification simplifiée n° 4 en ce qui concerne la répartition entre la zone UE et la zone UC ; le défaut d’information du public sur la modification intervenue en cours de procédure constitue une privation de garantie, pour le public et pour les personnes publiques associées, et est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la délibération adoptée.
Par des mémoires enregistrés les 24 juin, 5 août et 23 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Crolles, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête d’appel est irrecevable, le jugement étant favorable à l’appelant, demandeur en première instance ;
– le tribunal n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en prononçant une annulation partielle, alors que l’argumentation dont il était saisi n’était relative qu’à la modification des règles d’implantation en zone UC ;
– le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ; ce moyen n’est en tout état de cause pas de nature à entraîner l’annulation de la délibération contestée, en l’absence de privation d’une garantie et en l’absence d’incidence sur le projet finalement approuvé, dans la mesure où le public a été informé de l’annulation de la modification n° 2 du plan local d’urbanisme en cours de mise à disposition, où les personnes publiques associées n’auraient pas émis un avis différent sur le projet et où la modification concernant le secteur des Tuileries est d’une ampleur minime.
Par une ordonnance du 9 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
– les observations de Me Duffaud, substituant Me Tardieu, représentant M. A…,
– et les observations de Me Perrier, représentant la commune de Crolles.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 1er avril 2019, le maire de Crolles (Isère) a décidé d’engager la procédure de modification n° 4 simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Celle-ci avait pour objet, d’une part, la modification des règles d’implantation des constructions en zone UC figurant à l’article 6 du règlement de cette zone et, d’autre part, la mise en compatibilité du PLU avec le projet de ZAC Ecoquartier. Par délibération du 26 septembre 2019, le conseil municipal de Crolles a approuvé la modification simplifiée n° 4 du plan local d’urbanisme de la commune. Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération en tant qu’elle modifie l’article 6 du règlement de la zone UC du PLU. M. A… relève appel de ce jugement, en tant qu’il n’a pas annulé totalement cette délibération.
Sur la régularité du jugement :
Le tribunal administratif a précisé, au point 19 de son jugement, que les dispositions approuvées portant sur la modification des règles d’implantation des constructions en zone UC figurant à l’article 6 du règlement de cette zone sont « divisibles » des autres modifications approuvées, en particulier celles portant sur la mise en compatibilité du PLU avec le projet de ZAC Ecoquartier, dont la légalité n’était, au demeurant, pas contestée par M. A…. Ainsi, le fait que, au point 13 de son jugement, le tribunal administratif de Grenoble relève une inexactitude quant au classement du secteur E… et estime que cette inexactitude a « nui à l’information des personnes publiques associées et du public et a été de nature à exercer une influence sur la délibération du conseil municipal » et que, au point 17, il relève que la modification du plan de zonage pour le secteur E… ne procède pas de l’enquête publique et est de nature à remettre en cause l’économie générale du projet, n’est pas contradictoire avec la décision du tribunal de ne prononcer qu’une annulation partielle de la délibération du 26 septembre 2019, fondée sur le caractère divisible des dispositions annulées. Le moyen tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de l’engagement de la procédure de modification simplifiée n° 4 par le maire de la commune de Crolles : « Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. / Ces observations sont enregistrées et conservées. / Les modalités de la mise à disposition sont précisées (…) par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. / (…) / A l’issue de la mise à disposition, (…) le maire en présente le bilan devant (…) le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. »
Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa mise à disposition du public et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de la consultation du public. Doivent être regardées comme procédant de la mise à disposition les modifications destinées à tenir compte des observations du public et des avis émis par les personnes publiques associées et joints au dossier. Il appartient au juge administratif, pour caractériser l’existence d’une éventuelle atteinte à l’économie générale du projet, de tenir compte de la nature et de l’importance des modifications opérées au regard notamment de l’objet et du périmètre du plan ainsi que de leur effet sur le parti d’aménagement retenu, sans se fonder uniquement sur le caractère limité des surfaces en cause.
Par délibération du 17 avril 2019, le conseil municipal de la commune de Crolles a défini les modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n° 4. En application de cette délibération, le dossier de ce projet, l’exposé des motifs et les avis émis par les personnes publiques associées ont été mis à la disposition du public du 17 juin au 26 juillet 2019. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de présentation du projet de modification simplifiée n° 4, que le projet mis à disposition du public entre le 17 juin 2019 et le 26 juillet 2019 avait pour objet, d’une part, la modification des règles d’implantation des constructions par rapport aux voies en zone UC, par une nouvelle rédaction de l’article UC 6, et, d’autre part, l’intégration dans les documents du plan local d’urbanisme des modifications apportées par la mise en compatibilité de ce dernier avec le projet de ZAC « Ecoquartier » approuvée le 25 mai 2018, relatives à la création d’une orientation d’aménagement et de programmation dédiée, à la modification du règlement de la zone UB et à la modification du règlement graphique.
Au cours de la période de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n° 4, par un jugement du 4 juillet 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A…, annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Crolles du 31 mars 2017 portant approbation de la modification n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune. Cette modification n° 2 portait, d’une part, sur une modification du règlement de la zone UD, d’autre part, sur une modification du zonage respectif des zones UC et UE, 23 hectares passant de la zone UC à la zone UE, et, enfin, sur une modification du règlement des zones UC et UE.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement du plan local d’urbanisme annexé à la délibération du 26 septembre 2019 approuvant la modification n° 4 simplifiée produit par M. A… en appel, que cette délibération a approuvé non seulement la nouvelle rédaction de l’article UC 6 et l’intégration dans les documents du plan local d’urbanisme des modifications apportées par la mise en compatibilité avec le projet de ZAC « Ecoquartier », prévues initialement, mais également des modifications du règlement concernant les zones UC, UD et UE, correspondant aux modifications antérieurement apportées par la modification n° 2, et des modifications du zonage respectif des zones UC et UE. Le projet de plan a donc subi des modifications, entre la date de sa mise à disposition du public et celle de son approbation, correspondant, en premier lieu, à la reprise par la modification n° 4 simplifiée des modifications apportées par la modification n° 2 au règlement écrit concernant les zones UD, UC et UE et, en second lieu, à une modification du classement de plusieurs parcelles situées dans le secteur dit E…, classées en zone UCr par la délibération contestée alors qu’elles étaient classées en zone UEfr dans le règlement graphique antérieur à la modification n° 2. Le tableau de bilan des surfaces figurant dans la « note complémentaire » relative à la modification n° 4 simplifiée indique ainsi que 7 hectares passent d’un zonage UE à un zonage UC.
D’une part, des observations du public faisant état de l’annulation juridictionnelle de la modification n° 2 ont été enregistrée les 16 et 25 juillet 2019, la première faisant valoir que les modifications du zonage et du règlement écrit qui en résultent sont de nature à affecter la régularité de la procédure et la qualité de la participation du public, la seconde insistant sur l’incohérence qu’il y aurait à maintenir le secteur des Tuileries en zone UE. Ainsi, les modifications apportées au projet de modification n° 4 entre sa mise à disposition et son approbation doivent être considérées comme procédant de la mise à disposition du public, ce que la délibération du 26 septembre 2019 retrace au demeurant en indiquant que ces modifications sont destinées à « tenir compte des observations faites par le public ».
D’autre part, les modifications du règlement écrit applicable aux zones UD, UC et UE, qui concernent des zones d’une superficie totale de 78 hectares, sur les 460 hectares de zones urbaines et 1 454 hectares de la commune, consistent à supprimer la vocation économique de la zone UD, recentrée sur une vocation d’accueil des équipements publics et d’intérêt général, à rehausser le coefficient d’emprise au sol dans cette zone UD, à modifier les règles d’implantation en zone UE et en zone UC par rapport à la rue de Belledonne et à la rue des frères Montgolfier et, enfin, à conforter la mutation de la zone UC vers une zone mixte et plus seulement économique. Ces modifications, même si elles ont pour effet de modifier les choix exprimés dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme en ce qui concerne la vocation des zones, notamment les zones UE et UC incluses dans un secteur stratégique pour la commune, qui a adopté en mars 2016 une orientation d’aménagement et de programmation « quartier durable » couvrant la quasi-totalité de la zone urbanisée située entre l’avenue Ambroise Croizat, la rue de Belledonne et la rue François Mitterrand, ne remettent pas en cause les grandes orientations urbanistiques de la commune, parmi lesquelles figurent l’équilibre entre les fonctions résidentielles, économiques et de services et le renforcement de l’urbanisation autour des axes de transport collectif. Le classement, pour une surface de 7 hectares, du secteur E… en zone UC a, quant à lui, eu pour objet de neutraliser les effets de l’annulation contentieuse de la modification n° 2 sur le projet de modification n° 4 pour ce secteur, et pour effet de modifier la répartition des superficies entre zone UE, dédiée à l’activité économique, et zone UC, zone urbaine dédiée principalement à l’activité économique mais ayant vocation à muter vers une zone mixte. Cette modification, bien qu’elle porte sur un secteur stratégique pour la commune, puisqu’inclus dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation « quartier durable », n’est pas de nature à en remettre en cause l’économie générale, dans la mesure où elle s’inscrit dans les objectifs de cette OAP, librement accessible au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, au nombre desquels figurent ceux d’anticiper les besoins futurs en organisant la mutation progressive de la zone d’activités et favoriser la mixité d’usages entre habitat et activité. Dans ces conditions, les modifications apportées au projet de modification n° 4 simplifiée entre sa mise à disposition et son approbation n’ont pas eu pour effet de remettre en cause l’économie générale du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la délibération du 26 septembre 2019 a été approuvée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Crolles, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n’a annulé que partiellement la délibération du 26 septembre 2019 et n’a pas fait droit à sa demande d’annulation totale.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Crolles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et à la commune de Crolles.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
O. Ritter
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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