Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 21 mai 2024, n° 22PA02289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA02289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2022, N° 1925151/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049571193 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe NIOLLET |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 77 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la sanction illégale d’exclusion temporaire de fonction de deux ans, assortie d’un sursis de six mois, prise à son encontre par le ministre de la défense le 22 mars 2017.
Par un jugement n° 1925151/6-1 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B, représenté par Me Mandicas, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mars 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 77 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la sanction mentionnée ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’illégalité fautive commise par l’administration engage sa responsabilité ;
— il conteste le caractère injustifié des absences et la réalité de la désobéissance, qui lui ont été reprochées ;
— il a subi un préjudice financier évalué à 75 000 euros, et un préjudice moral évalué à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 4 mars 2024, M. B conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Niollet,
— et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur d’études et de fabrications du ministère de la défense, en fonction à la direction générale de l’armement, a fait l’objet le 22 mars 2017 d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, dont six mois avec sursis. Cette sanction a été annulée par un jugement n° 1708291/5-1 du tribunal administratif de Paris du 22 novembre 2018, en l’absence d’élément établissant qu’il avait été informé de son droit à la communication de son dossier. M. B a alors demandé au tribunal administratif de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 77 000 euros en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de la sanction du 22 mars 2017. Il fait appel du jugement n° 1925151/6-1 du 25 mars 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Ainsi que le tribunal administratif l’a considéré à bon droit, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que, contrairement à ce que soutient M. B, le vice de procédure tenant à l’absence d’information sur son droit à la communication de son dossier, relevé par le tribunal administratif dans son jugement du 22 novembre 2018, n’est pas par lui-même de nature à justifier qu’il soit indemnisé des préjudices qu’il soutient avoir subis.
4. En deuxième lieu, si M. B, qui ne discute pas sérieusement la réalité de ses absences, d’une durée de 61,5 jours en 2015 et 79 jours en 2016, soutient qu’elles étaient justifiées, soit par des raisons de santé, soit par des dysfonctionnements des transports en commun, il n’assortit cette argumentation d’aucune précision, non plus que d’aucune justification. S’il fait également allusion à « de nombreuses régularisations de congé () a postériori », il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ces régularisations.
5. En troisième lieu, si M. B conteste aussi les actes de « désobéissance hiérarchique » qui lui ont été reprochés, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer que son refus d’effectuer les démarches exigées pour le renouvellement de son habilitation « confidentiel défense », dont la nécessité lui a pourtant été rappelée à six reprises entre février et septembre 2016, s’expliquerait, ainsi qu’il le soutient, par une impossibilité d’obtenir le renouvellement de sa carte nationale d’identité, nécessaire à ces démarches, avant le début du mois d’octobre 2016.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de deux ans, dont six mois avec sursis, aurait pu être légalement prise à l’encontre de M. B, dans le cadre d’une procédure régulière. M. B n’est donc pas fondé à demander à être indemnisé des préjudices qu’il soutient avoir subis.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme d’Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°22PA02289
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