Rejet 17 avril 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25PA04440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 avril 2025, N° 2429245/6-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Par un jugement n° 2429245/6-3 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B…, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée eu du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né en 1959 a fait l’objet d’un arrêté du 20 octobre 2023, par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. M. B… relève appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Le requérant reprend en appel les moyens tirés d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, du fait qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et d’une méconnaissance des stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse retenue par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2,3, 5, 7, 9, 10 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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