Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25TL00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2024, N° 2405745 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et l’a assignée à résidence.
Par un jugement n° 2405745 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A, représenté par Me Berthier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français associée à la décision portant inscription dans le système d’information Schengen :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 26 juillet 1999 à Ahfir (Maroc), déclare avoir quitté le Maroc le 29 janvier 2023, munie d’un visa touristique de six mois, à destination du Royaume-Uni. Elle a été interpellée le 5 septembre 2024 à la frontière espagnole, dans le département des Pyrénées-Orientales, sans être en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, a également assorti sa décision d’une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a assignée à résidence. Elle relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En l’espèce, l’appelante reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement litigieuse sur sa situation personnelle, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus au point 5 du jugement contesté.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 précise que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
5. La requérante ne conteste pas son entrée irrégulière sur le territoire et l’absence de demande de titre de séjour, conditions reprises au point 1° de l’article L. 612-3. Si elle soutient qu’elle ne s’oppose pas à son éloignement du territoire français, ses déclarations, quant à sa volonté de retourner au Portugal, permettent néanmoins de considérer qu’elle refuse d’exécuter l’obligation de quitter le territoire qui implique, en vertu de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de rejoindre le pays dont elle a la nationalité, autre, notamment qu’un Etat membre de l’Union européenne. Enfin, contrairement à ce qu’elle fait valoir, malgré le prononcé d’une assignation à résidence, le préfet n’a pas estimé qu’elle bénéficiait de garanties de représentations suffisantes et elle ne justifie d’aucune résidence effective en France. Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation de sa situation que le préfet a pu refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public () ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8 ».
7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
8. L’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi, le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1 et suivants, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état de ce que Mme A déclare être entrée sur le territoire français très récemment. En outre, l’arrêté du 5 septembre 2024 mentionne la situation personnelle de Mme A, à savoir le fait qu’elle est célibataire et sans enfant à charge, qu’elle déclare être enceinte, qu’elle circule de manière irrégulière en France et dans l’espace Schengen, qu’elle ne justifie d’aucun revenu licite, l’intéressée travaillant de façon clandestine, et qu’elle a fait savoir aux services de police qu’elle refuserait tout retour au Maroc. Par ailleurs, si Mme A allègue vouloir retourner au Portugal et y faire valoir une volonté d’intégration, elle ne justifie toutefois aucunement de la régularité de son séjour dans ce pays. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il indique également que l’appelante ne démontre pas être personnellement et directement exposée à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des éléments versés au dossier que l’appelante est célibataire et sans enfant à charge. Elle ne justifie pas de liens personnels ou familiaux suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français, non plus qu’elle ne démontre en être dépourvue dans son pays d’origine, le Maroc, où elle a vécu jusqu’à une date relativement récente. Si Mme A déclare ne pas vouloir retourner au Maroc, elle ne démontre ainsi aucunement s’y retrouver isolée en cas de renvoi. En outre, si l’appelante fait état d’une volonté d’intégration au Portugal, elle ne justifie pas de la régularité de son séjour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale ne saurait être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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