Rejet 20 mars 2025
Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 sept. 2025, n° 25NT01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 mars 2025, N° 2406208 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 du préfet du Val-d’Oise portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2406208 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B C, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas ordonné au préfet la communication de l’intégralité de son dossier ;
— l’arrêté contesté n’a pas été signé par une autorité compétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 (ancien 7° de l’article L. 313-11) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d’être entendue tel qu’il résulte des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 (ancien 7° de l’article L. 313-11) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays de destination ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B C, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024 du préfet du Val-d’Oise portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, si M. B C demande à la cour d’annuler la décision fixant le pays de destination contenue dans l’arrêté du 14 mars 2024 du préfet du Val-d’Oise, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val d’Oise du même jour, le préfet a donné délégation à Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, signataire de l’arrêté contesté, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, régulièrement motivée. Le requérant se trouvant dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, M. B C aurait été privé de présenter des observations, écrites ou orales, ou qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par ailleurs, il ne pouvait ignorer, compte-tenu de la nature même de sa démarche visant à ce qu’il soit autorisé à séjourner sur le territoire national, qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, moyen que M. B C réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B C, qui y est entré le 3 février 2019, s’explique par son maintien en situation irrégulière sur le territoire français. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. B C et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En septième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. B C n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
10. En huitième lieu, l’arrêté contesté ne comporte pas de décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens soulevés à l’encontre de cette prétendue décision doivent être écartés comme inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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