Rejet 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 23VE01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mars 2023, N° 2002426 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2002426 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme A…, représentée par Me Khemissi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer, après application d’un taux d’imposition de 18 % en lieu et place du taux de 30 %, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de prononcer la décharge de la majoration prévue à l’article 1729 du code général des impôts ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ;
- elle a conservé ses actions pendant six ans, entre le moment de leur attribution et le moment de leur cession ; elle est donc en droit de bénéficier du taux d’imposition de 18 % prévu par les dispositions de l’article 200 A du code général des impôts ;
- la majoration pour manquement délibéré n’est pas fondée ; elle n’a aucune connaissance fiscale et c’est la première fois qu’elle fait l’objet d’un rehaussement à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Liogier,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… et son compagnon ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale leur a notifié des rectifications en matière d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2016, à raison de gains issus de levée d’options attribuées à Mme A…, et au titre de l’année 2017, à raison de gains découlant de la cession d’actions lui ayant été attribuées gratuitement. Mme A… fait appel du jugement du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, mises en recouvrement le 30 septembre 2019.
Sur la régularité du jugement :
2. Si Mme A… reproche aux premiers juges d’avoir dénaturé les pièces du dossier, ce qui relève, au demeurant, du contrôle de cassation, et d’avoir commis une erreur de droit, ces moyens relèvent du bien-fondé du jugement et ne sont pas susceptibles d’en entacher la régularité. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les levées d’options imposées en 2016 :
3. Aux termes de l’article 80 bis du code général des impôts, dans sa version applicable : « I. L’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d’achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C. (…) ». Aux termes de l’article 163 bis C du même code, dans sa version alors applicable : « I. L’avantage défini à l’article 80 bis est imposé lors de la cession des titres dans les conditions prévues au 6 de l’article 200 A si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, jusqu’à l’achèvement d’une période de quatre années à compter de la date d’attribution de l’option ». Aux termes de l’article 200 A du même code, dans sa version applicable aux cessions de titres en litige : « (…) 6. Sauf option du bénéficiaire pour l’imposition à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C, le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l’article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n’excède pas 152 500 € et de 41 % au-delà. (…) Ces taux sont réduits respectivement à 18 % (1) et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d’achèvement de la période mentionnée au I de l’article 163 bis C. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que les options attribuées à Mme A… le 15 septembre 2009 et le 9 juillet 2010 ont été levées le 18 juillet 2016, le 26 juillet 2016 et le 24 octobre 2016, postérieurement au délai d’indisponibilité de quatre ans prévu au I de l’article 163 bis C précité. En revanche, il résulte également de l’instruction que ces titres acquis ont été cédés le 26 juillet 2016, le 26 septembre 2016 et le 24 octobre 2016, soit au moment de la levée de l’option soit quelques semaines seulement après. Mme A… n’a ainsi pas respecté le délai de deux ans prévu au 6 de l’article 200 A précité, qui court à compter de la date de levée de l’option de chacun des titres, pour bénéficier du taux réduit d’imposition sur les gains de levées d’options issus des cessions de ses levées d’options. Par suite, et en l’absence de contestation du montant imposable de 86 631 euros retenu par l’administration, la requérante n’est pas fondée à demander l’application d’un taux d’imposition de 18 % en lieu et place de celui de 30 % appliqué à bon droit par l’administration.
En ce qui concerne les cessions en 2017 d’actions attribuées gratuitement :
5. Aux termes de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « I. – Les actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont imposées entre les mains de l’attributaire selon les modalités prévues au 6 bis de l’article 200 A lorsque les actions attribuées demeurent indisponibles sans être données en location pendant une période minimale de deux ans qui court à compter de leur attribution définitive. (…) ». Aux termes du 6 bis de l’article 200 A du même code, dans sa version applicable : « Sauf option pour l’imposition à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l’avantage correspondant à la valeur à leur date d’acquisition des actions mentionnées à l’article 80 quaterdecies est imposé au taux de 30 % (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est, notamment, vu attribuer gratuitement des actions le 15 septembre 2009 et le 9 juillet 2010, qu’elle a acquises respectivement le 15 septembre 2011 et le 9 juillet 2012 et cédées le 16 février 2017 et le 3 mars 2017. Ayant respecté le délai d’indisponibilité de deux ans prévu par les dispositions de l’article 80 quaterdecies, les gains d’acquisition correspondant aux actions cédées par Mme A… en 2017 étaient donc imposables au taux de 30 %, ainsi que le prévoit le 6 bis de l’article 200 A du code général des impôts, et non au taux de 18 %, prévu au 6 de l’article 200 A du code général des impôts exclusivement applicable, et sous certaines conditions, au gain de levée d’option des stock-options. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
8. Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré aux rectifications portant sur les cessions d’actions de l’année 2017, l’administration fait valoir que le montant des gains d’acquisition et des plus-values relatives à ces opérations, d’un montant total de plus de 358 000 euros, représentait près du double des revenus déclarés par Mme A… et son compagnon en 2017. En outre, l’administration relève que Mme A… n’a déclaré aucun gain issu de ces opérations en 2017, alors qu’elle avait déclaré les gains issus de ses levées d’options en 2016 et que la banque en charge des plans d’attribution gratuite d’actions lui avait adressé des documents détaillant les gains à déclarer à l’administration fiscale. Ce faisant, quand bien même il ne s’agirait que d’une première omission, eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement à ses obligations déclaratives commis par la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Liogier
La présidente,
L. Besson-Ledey
La rapporteure,
C. LIOGIER
La présidente,
L.Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La greffière,
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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