Rejet 18 mars 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 mars 2024, N° 2401525 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Drôme du 28 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois.
Par un jugement n° 2401525 du 18 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. B… représenté par Me Gay, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 mars 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Drôme du 28 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 50 euros par jour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle a été prise par une autorité incompétente ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du 19 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 1er novembre 1987, déclare être entré en France le 9 janvier 2015. Le 10 janvier 2023, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention conjoint de française et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La légalité de cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 26 mai 2023. À la suite de sa condamnation à une peine de neuf mois de prison le 28 octobre 2023 pour menaces de morts réitérées et violences sur conjoint, le préfet de la Drôme lui a fait obligation, par un arrêté du 28 février 2024, de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois M. B… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi que l’a jugé à bon droit la première juge, la décision a été régulièrement signée par Mme A…, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration à la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature prévue par arrêté du 21 août 2023, publié le même jour. Cette délégation, que l’article 4 de l’arrêté limite aux actes relatifs aux attributions relevant de son bureau, n’est pas trop générale. Par ailleurs, rien n’obligeait le préfet à fixer un terme temporel à cette délégation. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit ainsi être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France âgé de 27 ans. S’il fait valoir son mariage avec une ressortissante française en 2022, il a été condamné pénalement le 28 octobre 2023 pour menaces de morts réitérées et violences sur conjoint, aucune communauté de vie n’étant établie à la date de la décision et sa compagne ayant indiqué qu’ils sont séparés depuis septembre 2023. Il ne justifie d’aucune intégration professionnelle ou sociale particulière et il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de quatre décisions l’obligeant à quitter le territoire français, prises de façon itérative le 4 avril 2017, le 31 mai 2018, le 2 novembre 2019 et le 10 janvier 2023. Enfin, il est également connu défavorablement des services de police et de gendarmerie des faits de violences aggravées commis en 2017. Ainsi, compte-tenu de l’ensemble de ces circonstances, la décision en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la fixation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Il ne peut par ailleurs exciper utilement de l’illégalité d’une prétendue décision de refus de séjour, que ne contient pas l’arrêté préfectoral. Enfin, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement ou pour l’exécution de la décision relative au délai de départ volontaire, M. B… ne pouvant dès lors utilement exciper de l’illégalité de cette dernière décision.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 4, en faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée limitée à un an, le préfet de la Drôme n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit en conséquence être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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