Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 20 octobre 2025, n° 24LY01096
TA Grenoble
Rejet 18 mars 2024
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CAA Lyon
Rejet 20 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que la décision a été régulièrement signée par une autorité compétente disposant d'une délégation de signature.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu des circonstances de son maintien irrégulier sur le territoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision ne souffrait d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des faits établis.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions de refus de séjour

    La cour a estimé que la décision fixant le pays de renvoi n'était pas fondée sur une décision de refus de séjour, et donc ne pouvait être contestée sur ce fondement.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les décisions précédentes étaient légales et justifiées.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête d'appel était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01096
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY01096
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 18 mars 2024, N° 2401525
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 20 octobre 2025, n° 24LY01096