Rejet 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 29 déc. 2022, n° 22TL21491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21491 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 29 avril 2022, N° 2002855 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme U… M…, M. et Mme X… et Mme H… R…, Mme V… L…, M. et Mme AG… et I… A…, M. et Mme AE… et AJ… N…, M. Q… AA…, M. et Mme AF… et Z… D…, M. et Mme J…, M. et Mme P… et K… S…, M. et Mme AI… et O… B…, M. W… G…, M. et Mme AH… et Y… T…, M. et Mme F…, M. AC… AD…, Mme AB… X… et M. E… C… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le maire de Rochefort du Gard a délivré un permis de construire à la société SFHE Groupe Arcade pour la réalisation de 21 logements.
Par un jugement n° 2002855 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande et a mis à leur charge solidaire le versement d’une somme globale de 1 200 euros à la commune de Rochefort du Gard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme du même montant à verser solidairement à la société SFHE Groupe Arcade sur le même fondement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée les 30 juin 2022, Mme M…, Mme AB… X… et M. E… C…, Mme V… L…, M. et Mme AF… et Z… D…, M. et Mme J…, M. et Mme P… et K… S…, M. et Mme AI… et O… B…, M. W… G…, M. et Mme AH… et Y… T…, M. et Mme X… et H… R…, M. et Mme F… et M. AC… AD…, représentés par Me Bonnet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Rochefort du Gard et de la société SFHE Groupe Arcade une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) subsidiairement, d’annuler en tout état de cause l’article 2 du jugement attaqué.
Ils soutiennent que :
- la minute du jugement n’est pas signée ;
- le jugement n’est pas suffisamment motivé, ne respecte pas le principe du contradictoire en matière d’administration de la preuve et se trouve entaché d’omissions à statuer ;
- le tribunal a écarté à tort les moyens soulevés devant lui en ce qui concerne l’implantation des conteneurs d’ordures ménagères ;
- l’avis émis par le département du Gard en sa qualité de gestionnaire du domaine public ne vaut pas accord au sens de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme alors que le jugement mentionne par erreur l’article R. 421-13 ;
- le maire ne disposait ni de l’accord exigé par ces dispositions ni des éléments lui permettant de vérifier la faisabilité et la sécurité de l’accès unique au projet par une voie départementale importante ;
- en l’état du dossier, rien ne permet de dire que les conteneurs à ordures, dont le tribunal juge qu’ils seront disposés à l’endroit même de l’accès au projet depuis la route départementale, ne seront pas enserrés dans un parc fixe qui va au-delà de ce que peut autoriser une permission de voirie ;
- le permis de construire a été délivré en violation de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme et a méconnu l’article R. 111-2 du même code :
- c’est à tort que le tribunal a estimé suffisants les documents graphiques représentant l’insertion du projet par rapport aux constructions et paysages environnants ;
- les documents prévus aux articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme sont inexistants ;
- le plan de masse ne respecte pas les exigences de l’article R. 431-9 du même code en ce qui concerne l’accès des véhicules depuis la RD 976 ;
- le dossier de permis de construire est lacunaire en ce qui concerne le caractère boisé du terrain et le projet méconnaît les articles R. 431-8 1° et 2° et R. 431-9 du code de l’urbanisme ainsi que l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet nécessitait la délivrance d’une autorisation de défrichement alors que l’arrêté préfectoral du 21 juin 2005 n’est pas opposable en matière d’urbanisme et est illégal en raison de son caractère trop général ;
- en raison du caractère dangereux de l’accès qui nécessite l’aménagement d’un carrefour giratoire, le permis de construire devait être refusé en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dont la violation est manifeste ;
- le jugement est empreint de partialité et de violation du droit en ce qui concerne l’appréciation portée sur la défense extérieure contre l’incendie ;
- le permis de construire ne respecte pas les exigences posées par l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’aménagement des voies devant permettre le ramassage des déchets ménagers ;
- l’étude hydrologique accompagnant le projet ne prend aucunement en compte le risque de ruissellement dans le quartier concerné ; c’est à tort que le plan local d’urbanisme n’a pas intégré le quartier des Signargues dans les espaces de ruissellements importants ;
- le permis de construire a été délivré en violation des articles 10 et UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme et devait être refusé en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme qui n’impose plus aucune limite en matière d’implantation des bâtiments est entaché d’illégalité et la remise en vigueur des anciennes dispositions applicables ne permet pas la délivrance du permis de construire ;
- c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en raison de l’atteinte portée par le projet au caractère et à l’intérêt des lieux environnants ;
- la condamnation prononcée à leur encontre à verser une somme totale de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est injuste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la société SFHE Groupe Arcade, représentée par Me Melmoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’appel est irrecevable en raison du non-respect des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- aucune des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier en date du 19 octobre 2022, Mme M… et les autres requérants ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, l’accomplissement des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un courrier en date du 27 octobre 2022, le délai initial de quinze jours imparti aux requérants a été prolongé jusqu’au 30 novembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2022, Mme M… et les autres requérants, représentés par Me Bonnet, informent la cour que la preuve de la réalité de la notification de l’appel à la commune et au promoteur ne peut être apportée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du non-respect des formalités de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :
L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
Par lettre adressée le 19 octobre 2022, dont il a été accusé réception le 20 octobre suivant, Mme M… et les autres requérants ont été invités à justifier, dans un délai initial de quinze jours reporté ensuite jusqu’au 30 novembre 2022, avoir procédé aux formalités de notification de leur requête d’appel enregistrée le 30 juin 2022 conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. A la suite de cette invitation à régulariser, les requérants n’ont pas justifié de l’accomplissement des formalités de notification de leur requête d’appel et ont informé la cour, par un mémoire enregistré le 3 décembre 2022, que la preuve d’une telle notification ne pouvait être apportée en raison d’un dysfonctionnement informatique. Alors que la société titulaire du permis de construire attaqué oppose en défense l’absence de notification de la requête d’appel tant à son égard qu’à l’égard de la commune de Rochefort du Gard, cette requête se trouve entachée d’une irrecevabilité qui ne peut plus être couverte en cours d’instance. Par suite et ainsi qu’en conviennent les requérants dans leurs dernières écritures, cette requête d’appel ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées par Mme M… et les autres requérants à titre subsidiaire contre l’article 2 du jugement attaqué en tant qu’il porte sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de l’urbanisme : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
L’article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En l’espèce, les premiers juges ont mis à la charge solidaire des requérants, qui étaient les parties perdantes en première instance, une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Rochefort du Gard et une somme globale du même montant à verser à la société SFHE Groupe Arcade au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens en application des dispositions précitées. Eu égard aux diligences accomplies par les conseils de la commune et de la société pétitionnaire devant le tribunal, il n’apparaît pas que les premiers juges aient fait une évaluation excessive du montant des frais exposés par ces dernières en fixant les sommes sus-rappelées. Dès lors, les conclusions susvisées présentées à titre subsidiaire doivent être regardées comme étant manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Rochefort du Gard et de la société SFHE Groupe Arcade, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent Mme M… et les autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la société SFHE Groupe Arcade sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme M… et les autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SFHE Groupe Arcade sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme U… M…, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la commune de Rochefort du Gard et à la société SFHE Groupe Arcade.
Fait à Toulouse, le 29 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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