Annulation 16 mai 2024
Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 nov. 2025, n° 24PA02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 mai 2024, N° 2411080 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er mai 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2411080 du 16 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 1er mai 2024 du préfet de police et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, le préfet de police demande à la Cour d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé ;
- l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance du droit à être entendu de l’intéressé ;
- il est suffisamment motivé ;
- il est exempte d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas illégale du fait d’une prétendue illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas illégale du fait d’une prétendue illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas illégale du fait d’une prétendue illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est exempte d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 3 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais, né le 3 juin 1992 et entré en France, selon ses déclarations, au mois de janvier 2024, a été interpellé, le 28 avril 2024, puis placé en garde à vue, pour des faits d’agression sexuelle perpétrés sur la passagère du véhicule qu’il conduisait, qu’il a persisté à nier au cours des auditions par les services de police, nonobstant les preuves de l’agression rapportées par la victime. Par un arrêté en date du 1er mai 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et, par un arrêté du même jour, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le préfet de police fait appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, sur demande de M. A…, annulé ses arrêtés du 1er mai 2024 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris :
2. Pour annuler l’arrêté faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, le magistrat désigné a estimé, qu’eu égard à l’état de santé de l’intéressé, entré récemment en France, selon ses propres déclarations, et qui a indiqué avoir été greffé d’un rein en 2016, dans son pays d’origine, le préfet de police n’avait pas procédé, avant de prendre à son encontre une décision d’éloignement sans délai à l’examen complet de sa situation, notamment de son état de santé. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A… a été examiné, le 29 avril 2024, par un médecin du service des urgences médico-judiciaires de Paris Nord, pour déterminer si son état de santé était compatible avec la garde à vue et il a, ensuite, été transféré à l’hôpital pour recevoir un traitement médical adapté à son état. Ainsi, l’état de santé de l’intéressé était-il connu du préfet de police, avant que ce dernier décide, compte tenu du comportement délictuel de M. A…, de nature à constituer une menace à l’ordre public, de l’éloigner sans délai à destination du pays dans lequel il est légalement admissible et de lui interdire le retour sur le territoire français. Le préfet de police est par suite fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné a estimé, pour annuler les arrêtés du
1er mai 2024, qu’il n’avait été pas procédé à l’examen complet de la situation de M. A… avant de décider de son éloignement sans délai et de lui interdire le retour pour trois ans sur le territoire français.
3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A… fait valoir que le principe du contradictoire a été méconnu et qu’il n’a pu être entendu avant l’édiction des arrêtés du 1er mai 2024. Si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure telle qu’une mesure d’éloignement du territoire français dès lors que ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, celui-ci peut en revanche utilement se prévaloir du droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a été empêché, au cours des auditions qui se déroulées au cours de la procédure faisant suite à son interpellation, d’apporter aux services de police toutes les précisions utiles sur sa situation, ce qu’il a d’ailleurs fait en faisant part de la circonstance qu’il avait été greffé d’un rein au Pakistan, invoquant sa présence en France dans le but de se soigner. Il n’établit ainsi pas ne pas avoir été en mesure de présenter, de manière utile et effective, des éléments sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont par suite, suffisamment motivées.
7. Enfin, les arrêtés ne révèlent pas un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé, le préfet de police ayant fait examiner l’intéressé par un médecin et transféré à l’hôpital pour qu’un traitement médical lui soit prodigué, après qu’il a indiqué avoir été greffé d’un rein au Pakistan.
8. Aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
9. Il est constant que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ne démontre pas davantage avoir entrepris des démarches pour en obtenir un, ni même n’établit que la décision d’éloignement serait incompatible avec son état de santé. Par suite, il entrait dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code précité, le préfet de police pouvait l’obliger à quitter le territoire français. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’arrêté du 1er mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’erreur de droit.
10. Il ressort des pièces du dossier que le 28 avril 2024, M. A…, entré en France, en provenance du Royaume uni, depuis environ quatre mois à la date de son interpellation, selon ses déclarations, dépourvu de titre de séjour, conduisant un véhicule « VTC », sous un statut indéterminé, a pris en charge une femme et a, pendant la course, tenté de l’agresser sexuellement. Sur le signalement de la passagère qui a fait appel aux forces de police, M. A… a ensuite été interpellé, placé en garde à vue pour établir les faits d’agression sexuelle, les a niés, malgré les preuves rapportées par la victime quant à ses agissements. A la date de l’arrêté, il est constant que M. A… n’avait, de surcroit, entrepris aucune démarche en vue de présenter une demande de titre de séjour. Dans ses conditions, le préfet de police a pu estimer, sans entacher sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’il représentait une menace à l’ordre public et décidé de l’éloigner.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
11. Le requérant invoque l’illégalité de la décision de refus de départ volontaire compte tenu de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Toutefois compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Le requérant invoque l’illégalité de la décision fixant le pays de destination compte tenu de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Toutefois compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, ce moyen doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
14. Le requérant qui se borne à invoquer la situation générale au Pakistan, n’apporte au soutien de ses dires aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par cet article 3.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Le requérant invoque l’illégalité de la décision fixant le pays de destination compte tenu de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Toutefois compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, ce moyen doit être écarté.
16. M. A…, s’il se prévaut de son état de santé, ne démontre cependant aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 10, l’intéressé, qui est entré récemment et de manière irrégulière sur le territoire français, ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, sans attache ni charge de famille en France et ne fait état d’aucun obstacle sérieux à son retour au Pakistan où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé son arrêté du 1er mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et son arrêté du même jour, portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Paris
n° 2411080 du 16 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La requête de M. A… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Collet première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN-JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGES
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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