Non-lieu à statuer 26 novembre 2024
Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 août 2025, n° 24TL03225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 novembre 2024, N° 2403718 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403718 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024 sous le n°24TL03225, M. B, représenté par Me Pinson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation compte tenu de l’ancienneté et des conditions de son séjour en France auprès de son épouse et des enfants de cette dernière ; c’est à tort que le tribunal a écarté ce moyen pour rejeter sa demande ;
— la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour ;
— cette mesure porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination sont privées de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, de nationalité tunisienne, né le 8 mars 1983, déclare être entré en France le 7 août 2018. Il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale’ d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2°Le conjoint a conservé la nationalité française ; 2°Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale’ d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour datée du 18 décembre 2023, M. B s’est prévalu de son mariage, célébré le 14 mai 2022, avec une personne de nationalité française et a indiqué être salarié depuis le 20 septembre 2022 auprès d’une entreprise de mécanique automobile. L’appelant reconnaît dans ses écritures ne pas répondre aux conditions d’entrée régulière en France du fait du non-respect de la déclaration obligatoire prévue à l’article 22 de la convention d’application du 19 juin 1991 de l’accord de Schengen. Il soutient toutefois qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le représentant de l’Etat a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale et dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ce faisant, l’appelant ne conteste pas utilement la réponse apportée par les premiers juges à ce moyen et ne produit pas de pièces nouvelles en appel permettant de remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit et exposés au point 6 du jugement attaqué.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. B n’ayant pas établi l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Ainsi qu’il a été exposé au point 4 de la présente ordonnance, M. B ne peut se prévaloir d’un séjour ancien en France, ayant vécu habituellement en Tunisie jusqu’à l’âge de 41 ans, et son mariage avec une personne de nationalité française demeure récent à la date de l’arrêté en litige. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la situation de handicap dans laquelle se trouve son épouse nécessiterait sa présence permanente à ses côtés alors que certains des enfants de cette dernière vivent au domicile des époux. Par ailleurs, la seule circonstance tenant au contrat de travail dont bénéficie M. B en France auprès d’une entreprise de mécanique automobile ne démontre pas une insertion professionnelle particulière et ancienne. Compte tenu de la faible durée et des conditions du séjour en France de l’appelant, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
8. M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de destination ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pinson et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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