Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25LY01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 29 avril 2025, N° 2404229 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du préfet de l’Yonne, du 24 novembre 2024, l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant dix-huit mois.
Par un jugement n° 2404229 du 29 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, le 4 juin 2025, M. B…, représenté par Me Taverdin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 29 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant turc né le 17 mai 2001, est entré en France en mars 2023 sous couvert d’un visa polonais D et s’y est maintenu après l’expiration de sa durée de validité sans avoir régularisé sa situation administrative. A la suite d’une interpellation pour conduite sans permis sous l’empire d’un état alcoolique, il a, par arrêté du 24 novembre 2024 du préfet de l’Yonne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une décision fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. B… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. B… se prévaut de son projet de mariage avec une compatriote, qui bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 décembre 2027 et produit pour la première fois en appel des éléments relatifs aux démarches administratives effectuées dans ce but, cette relation était, à la date de la décision attaquée, relativement récente et il n’est pas établi qu’elle ne pourrait se poursuivre en dehors du territoire français ou à la faveur d’une procédure régulière de regroupement familial. Par ailleurs, s’il est constant qu’il a travaillé comme bardeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 20 mars 2023, il ne justifie pas avoir régularisé sa situation au-delà de la durée de validité de son visa de long séjour et dans ces conditions, cette expérience est insuffisante pour justifier d’une insertion professionnelle significative en France. Enfin, il ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales en Turquie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date de la décision contestée : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
L’appelant se prévaut de ce que, en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des persécutions en raison d’un « problème de vendetta lié à l’irrigation des terres agricoles ». Toutefois, pas plus en appel qu’en première instance, M. B… n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ces allégations au demeurant dépourvues de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, l’appelant ne justifie pas avoir déposé en France une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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