Rejet 7 avril 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25NC01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 avril 2025, N° 2502062 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile à compter du 1er juillet 2024.
Par un jugement n° 2502062 du 7 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 avril 2025 ;
2°) de renvoyer la procédure devant une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Strasbourg afin de statuer sur la requête en annulation contre la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que l’affaire relevait d’une formation collégiale ;
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la magistrate désignée a statué au-delà de ce qui lui était demandé en se prononçant sur la décision du 12 septembre 2024 portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en avril 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil accordées aux demandeurs d’asile à partir de mai 2022. L’intéressé ayant présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, les conditions matérielles d’accueil lui ont été refusées par une décision du 12 septembre 2024. Une attestation de fin de droit à l’allocation pour demandeur d’asile émise le 6 décembre 2024 mentionne une date de fin des droits au 30 juin 2024. M. A fait appel du jugement du 7 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil révélée par cette attestation.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 922-1 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative ».
4. En application de ces dispositions combinées, les recours dirigés contre les décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, y compris celles révélées par la fin du versement de l’allocation pour demandeur d’asile en application de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relèvent de la procédure à juge unique prévue à l’article L. 921-1 de ce code. Le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier dès lors que l’affaire aurait dû être jugée en formation collégiale doit, en conséquence, être écarté.
5. En second lieu, en rejetant des conclusions dirigées contre une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil non contestée, la magistrate désignée, qui n’a pas fait droit à ces conclusions, n’a pas statué ultra petita. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement, pour ce motif, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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