Rejet 14 avril 2025
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25BX01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 14 avril 2025, N° 2401180 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour un une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401180 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Bonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/01599 du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2.
M. B… A…, ressortissant malien né en 1993, déclare être entré en France en février 2019. Il a déposé une demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 mars 2021. Il a fait l’objet, le 8 juillet 2021, d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée. Il a sollicité le 15 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421 1, L. 421-2 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 14 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4.
D’une part, si M. A… indique résider habituellement sur le territoire français depuis février 2019, il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas avoir noué en France de liens intenses, stables et durables, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. D’autre part, la seule circonstance qu’il exercé plusieurs activités professionnelles en France et conclu, au demeurant postérieurement à l’arrêté en litige, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon, ne suffit pas à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dès lors, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.
M. A… soutient, pour la première fois en appel, que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnait les stipulations citées au point précédent. Toutefois, eu égard à sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point 4, et en dépit des efforts d’insertion professionnelle prodigués par le requérant, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
7.
En troisième et dernier lieu, M. A… se borne à reprendre les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
8.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er r :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
M-P. BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étude d'impact ·
- Parc ·
- Environnement ·
- Photomontage ·
- Souche ·
- Oiseau ·
- Atteinte ·
- Marais ·
- Monuments ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Obligation ·
- Validité ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Portée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Procédure contentieuse ·
- Péremption ·
- Titre
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Déclaration préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Amiante ·
- Établissement ·
- Ouvrier ·
- Délai de prescription ·
- L'etat ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Poussière ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Tiré
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Départ volontaire
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Intérêt pour agir ·
- Recours contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.