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Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 novembre 2025, N° 25TL02112 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2407093 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il a été pris en charge en France par les services de l’aide sociale à l’enfance, a suivi avec sérieux et assiduité une formation professionnelle et ne présente pas une menace à l’ordre public contrairement à ce qu’a estimé le préfet ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard des liens qu’ils a tissés sur le territoire français ; il méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
M. B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Toulouse du 26 septembre 2025 confirmée par une décision n° 25TL02112 du 4 novembre 2025 du président de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 6 mai 2006, entré en France en mai 2023 selon ses déclarations, été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault le 15 mai 2023. Le 6 mai 2024, il a déposé en préfecture une demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale et de ses qualités d’étudiant et de salarié. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, a obligé M. B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. M. B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement rendu le 22 mai 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le refus de certificat de résidence :
3. En premier lieu, le préfet de l’Hérault a, dans sa décision, décrit de manière suffisante les principaux éléments caractérisant la situation personnelle de M. B… depuis son entrée sur le territoire français. Il a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles M. B… devait être regardé, compte tenu de son comportement, comme présentant une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’ autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui serait entré en France en mai 2023, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault à compter du 15 mai 2023. Il a bénéficié d’un contrat « jeune majeur » et fait l’objet d’un « rapport de situation éducative en vue de la majorité » le décrivant comme manquant encore d’autonomie, comme ayant rencontré des difficultés d’insertion professionnelle, même s’il a ultérieurement connu une évolution positive lors d’un stage dans la restauration. Ces éléments ne suffisent cependant pas à faire regarder M. B… comme ayant déplacé en France l’essentiel de ses liens privés et familiaux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé, le 4 avril 2023, pour des faits de dégradation de biens destinés à l’utilité publique, le 5 avril 2023 pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, et qu’il a été condamné, le 12 décembre 2023, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et deux ans d’interdiction de détenir une arme. Eu égard à la nature des infractions commises de manière répétée par M. B… sur une période de temps réduite, le préfet de l’Hérault a pu estimer que M. B… représentait une menace pour l’ordre public, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. M. B… reprend en appel, à l’encontre des décisions attaquées, ses moyens visés ci-dessus. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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