Rejet 29 mai 2024
Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 24VE01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 mai 2024, N° 2403418 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2403418 du 29 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines le 11 juillet 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, de nationalité mauritanienne, né le 31 décembre 1994 à Selibaby (Mauritanie), est entré en France le 20 janvier 2020 et a déposé une demande d’asile, enregistrée le 4 février 2020. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 juin 2021. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 mai 2023. M. A a introduit une demande de réexamen, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 décembre 2023. Tirant les conséquences de ces décisions, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 28 mars 2024, rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. A au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A fait appel du jugement n° 2403418 du 29 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. M. A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques de subir des persécutions ou des traitements inhumains ou dégradants, voire à la peine de mort, du fait de son orientation sexuelle. A cet égard, il fait valoir que la législation pénale mauritanienne rend les rapports sexuels entre personnes de même sexe passibles de la peine de mort, et se prévaut d’un rapport du département d’Etat américain, lequel fait état de persécutions subies par les personnes homosexuelles en Mauritanie, ainsi que de la reconnaissance par la Cour nationale du droit d’asile dans plusieurs de ses décisions de l’existence d’un groupe social constitué par les personnes homosexuelles dans ce même pays. Toutefois, si l’intéressé produit une attestation rédigée par la présidente de l’Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour en janvier 2023 faisant état de la participation de M. A à certaines promenades organisées par cette association, l’appelant n’apporte aucun élément permettant d’établir de manière probante qu’il encourrait personnellement la peine de mort ou des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, ses demandes d’asile puis de réexamen ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA, confirmées par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention précitée doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. A soutient avoir développé des attaches incontestables en France depuis 2021, il ne l’établit pas par la seule production de l’attestation rédigée par la présidente de l’Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour, citée au point 5. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention précitée ne peut qu’être écarté.
8. Enfin, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. Even
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24VE01810
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