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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 janv. 2025, n° 24VE02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 septembre 2024, N° 2107645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur son recours indemnitaire préalable, d’enjoindre à ce dernier de reconstituer sa carrière et de recalculer ses droits à la retraite et de condamner l’État à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis et, à titre subsidiaire, avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne ou le Conseil d’État d’une question préjudicielle.
Par une ordonnance n° 2107645 du 2 septembre 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Salquain, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) avant dire droit de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
— « La distinction de régime entre les anciens instituteurs catégorisés B et les nouveaux professeurs des écoles catégorisés A serait-elle de nature à porter atteinte au principe d’égalité garantis par la directive 2000/78 et l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’il était établi que le ministre de l’éducation nationale a détourné ses pouvoirs d’organisation pour créer un nouveau statut, afin d’exercer en réalité exactement la même profession que celle des agents en place avec un statut et une grille de salaire plus favorables pour les nouveaux arrivants ' » ;
— « Le principe d’égalité reconnu par le droit européen est-il de nature à créer un droit opposable des agents publics occupés aux mêmes taches à être rattachés dans les mêmes conditions de droit, à la même catégorie professionnelle, de sorte que la création d’une catégorie réservée de droit aux nouveaux arrivants à compter du 1er août 1990 et accessible uniquement avec une perte de droits peut-il s’analyser comme une discrimination sociale ou une inégalité salariale prohibée par la directive 2000/78 et les article 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ' » ;
— « Le principe d’égalité reconnu par la directive 2000/78 et les articles 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissent-ils que les agents publics doivent être soumis au même régime statutaire lorsqu’ils exercent les mêmes fonctions et qu’une classification en deux catégories d’agents exerçant le même métier peut s’analyser comme une discrimination sociale tombant sous le coup des articles 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ' » ;
3°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur son recours indemnitaire préalable ;
4°) d’enjoindre à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de reconstituer sa carrière en catégorie A sur des critères objectifs avec la classification acquise au 1er août 1990, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu’elle puisse disposer d’une rémunération au moins égale à la grille la plus élevée de la catégorie A depuis 1990, ainsi que les droits à la retraite qui s’y rattachent ;
5°) de lui enjoindre de régler entre les mains de la selarl Atlantique avocats associés les rappels de rémunérations dues depuis le 1er août 1990 ;
6°) de condamner l’État à lui verser les sommes de 247 000 euros pour pertes de revenus, de 50 000 euros pour préjudice d’établissement, de 50 000 euros pour préjudice moral exceptionnel et de 150 000 euros à parfaire pour pertes de droit à la retraite ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce que soutenait le ministre de l’éducation nationale, une réclamation préalable indemnitaire a été présentée avant la saisine du tribunal administratif, alors même qu’il s’agit d’une réclamation collective, et sa demande indemnitaire était donc recevable ;
— il y a lieu de faire droit à sa demande de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles pour régler le contentieux ;
— les dispositions du décret n° 90-680 du 1er août 1990 sont illégales en ce qu’elles soumettent l’avancement et la classification et par voie de conséquence la rémunération des professeurs des écoles à l’avis d’une commission alors qu’il n’appartient qu’au seul ministre de veiller à l’égalité de traitement dans la fonction publique ;
— les commissions départementales paritaires fixent l’avancement, arrêtent les listes opérant classification et avancement des professeurs des écoles dans le cadre de quota départementaux et annuels non négociables arrêtés par le ministre lui-même chaque année, de sorte que la classification et par voie de conséquence la rémunération des professeurs dépendent de critères locaux contraires aux obligations de l’employeur de veiller à une égalité salariale, sans que des différences de traitements puissent être justifiées par des critères objectifs ;
— les dispositions du décret n° 90-680 du 1er août 1990 et les circulaires annuelles relatives à l’avancement, à la classification et à la rémunération des professeurs des écoles constituent une discrimination méconnaissant le principe « à travail égal, salaire égal » et le principe d’égalité contenu dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 119 du traité de Rome, correspondant aujourd’hui à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la directive 75/117/CE du 10 février 1975, la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013, la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique et garanti par l’arrêt Ponsole de la Chambre Sociale, et par l’arrêt n° C-511/19 de la CJUE (AB contre Olympiako Athlitiko Kentro Athinon -Spyros Louis) du 15 avril 2021 ;
— il existe une discrimination salariale dès lors qu’il n’est pas démontré par l’administration que les fonctionnaires classés en catégorie A à la sortie de leur formation à partir des décrets de 1990 seraient placés dans des conditions d’exercice différentes de la profession de maître d’école qui justifierait juridiquement l’existence d’un corps autonome de professeur des écoles auquel les instituteurs, malgré un même niveau d’études et disposant du même concours, ne pourraient accéder que par liste d’aptitude, après des années d’exercice et en étant rétrogradés dans leur échelon et en subissant une baisse de leur notation ; il n’existe aucun intérêt légitime à appliquer une différence de traitement à des agents occupés exactement aux mêmes fonctions, sans restriction de compétences, ni de tâches pour la catégorie B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité instituant la Communauté économique européenne, devenu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 75/117/CE du 10 février 1975 ;
— la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 du Parlement européen et du Conseil ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le code général de la fonction publique ;
— la décision du Conseil d’Etat n° 472661 du 22 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors institutrice, a été intégrée dans le corps des professeurs des écoles après sa création par le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles. Estimant, comme plusieurs autres professeurs des écoles anciens instituteurs regroupés au sein du « collectif des oubliés », avoir fait l’objet d’un traitement moins favorable que celui réservé aux autres professeurs des écoles au motif qu’elle était issue du corps des instituteurs, elle a sollicité du ministre chargé de l’éducation nationale l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait. Après le rejet implicite de sa demande préalable, elle a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation de ses préjudices. Elle relève appel de l’ordonnance du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux () ».
3. Par décision n° 472661 du 22 décembre 2023, le Conseil d’État statuant au contentieux a tranché des questions identiques à celles dont est saisie la cour par la présente requête, qui relève d’une série. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État, applicable à la date de création du corps des professeurs des écoles, aujourd’hui reprises à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. / Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. / Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l’une de ces catégories. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 1er août 1990 visé ci-dessus relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A () ». Et aux termes de l’article 7 de ce même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de création de ce corps, relatif au concours externe : « Le concours est ouvert aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d’une licence ou d’un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique. () ».
5. S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. Il en découle que la requérante ne peut utilement invoquer le principe d’égalité pour contester la différence de traitement dont les instituteurs et les professeurs des écoles feraient l’objet dans le déroulement de leur carrière à raison de l’appartenance de leur corps respectif à des catégories différentes.
6. En deuxième lieu, si la requérante invoque une méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut d’aucun droit ou liberté reconnu par la convention à la jouissance desquels le décret du 1er août 1990 porterait atteinte de manière discriminatoire. Ce moyen ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu’être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de rémunération des fonctionnaires du corps des professeurs des écoles telles qu’elles sont fixées par les dispositions réglementaires applicables aux agents de ce corps méconnaissent le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Dès lors, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 119 du traité de Rome, correspondant aujourd’hui à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de la directive 75/117/CE du 10 février 1975, cette directive ayant, au demeurant, été abrogée par une directive n° 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, transposée en droit interne par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et le décret n° 2008-799 du 20 août 2008. D’autre part, la requérante ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif des jurisprudences du juge judiciaire invoquées, au demeurant non transposables aux faits de l’espèce. Elle ne peut davantage se prévaloir de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 avril 2021, AB contre Olympiako Athlitiko Kentro Athinon-Spyros Louis (C- 511/19) qui, contrairement à ses allégations, ne consacre pas un principe « à travail égal, salaire égal » inconditionnel et dont les faits ne sont pas équivalents aux faits de l’espèce.
8. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’atteinte à la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique et à la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonction publique, doivent être écartés comme dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En cinquième lieu, la circonstance que l’application des dispositions du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles et du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, qui prennent en compte, pour les agents nommés professeurs des écoles ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, l’échelon détenu dans leur ancien corps, entraîne pour eux, dans certains cas, un classement moins favorable que celui des agents non titulaires nommés dans ce même corps, ne méconnaît pas le principe de l’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps, dès lors que les dispositions ne s’appliquent qu’à l’entrée dans le corps et que la carrière des agents recrutés par les différentes voies est ensuite régie par les mêmes dispositions, quel qu’ait été leur statut avant leur entrée dans le corps. En tout état de cause, le principe d’égalité n’étant pas méconnu, le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut être utilement invoqué.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version en vigueur du 7 juillet 2010 au 8 août 2019 : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. L’avancement de grade peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel ; 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel « . Et aux termes des articles 24 et 25 du décret du 1er août 1990 dans leur version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020 : » le tableau d’avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale. ".
11. La requérante soutient qu’en confiant aux commissions administratives paritaires la compétence d’établir les listes académiques dont dépend l’avancement d’un professeur des écoles, l’État a méconnu le principe d’égalité de traitement et d’avancement basé sur la seule compétence professionnelle. Toutefois, d’une part, il résulte des articles 24 et 25 du décret du 1er août 1990 que la compétence d’arrêter le tableau d’avancement appartient au seul recteur qui, jusqu’au 1er janvier 2020, conformément à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984, demandait son avis à la commission administrative paritaire. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la consultation des commissions administratives paritaires départementales ait donné lieu à des différences de traitements illégales ou constitutives de discriminations entre les professeurs des écoles issus du corps des instituteurs et les professeurs des écoles nommés à partir de 1990. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe d’égalité entre professeurs des écoles en raison de l’avis donné au recteur par la commission administrative paritaire avant le 1er janvier 2020.
12. En septième lieu, la requérante soutient que la présence de différents grades au sein du corps des professeurs des écoles et l’instauration de quotas, différents selon les régions, permettant d’accéder au grade supérieur méconnaissent le principe d’égalité salariale et de non- discrimination. Toutefois, le statut particulier des professeurs tel qu’il résulte du décret du 1er août 1990, ne fixe aucune règle d’avancement différente selon les modes d’accès au corps des professeurs des écoles. Par ailleurs, le moyen tiré de l’inégalité de traitement des professeurs en fonction de leur région d’affectation est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe d’égalité entre professeurs des écoles en fonction de leur mode de recrutement et de leur région d’affectation.
13. Eu égard à ce qui précède, la requérante ne peut se prévaloir d’aucune illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à réparation des préjudices qu’elle invoque ni, par suite, et en tout état de cause, à solliciter l’annulation de la décision du ministre rejetant sa demande préalable indemnitaire.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 13 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Directive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins
- Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2008-799 du 20 août 2008
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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