Rejet 22 mai 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 mai 2025, N° 2416007 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 5 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2416007 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance en date du 19 juin 2025, enregistrée le même jour au greffe de la Cour, la magistrate désignée par la présidente de la Cour administrative d’appel de Versailles a transmis à la Cour, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles le 17 juin 2025, M. A, représenté par Me Boiardi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2416007 du tribunal administratif de Montreuil en date du 22 mai 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 5 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie participer à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants mineurs ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 juin 1985 et entré en France le 13 août 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 8 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par des décisions du 5 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle. Néanmoins, les décisions contestées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressé et l’obliger à quitter le territoire français. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas préalablement procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence de menace pour l’ordre public et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont toutefois relevé que l’intéressé, condamné pour violences conjugales à l’encontre de son épouse dont il est séparé, ne se conformait pas aux dispositions de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny relative à sa contribution aux frais d’entretien de ses trois enfants mineurs, et que s’il se prévalait de la durée de sa présence en France, il n’établissait pas la réalité de son insertion par le travail, qui demeurait ponctuelle et intérimaire. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent, et ne verse au dossier aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, si M. A fait valoir qu’il n’a pu présenter ses observations sur le montant de la pension alimentaire et qu’il entretient des liens avec ses enfants sur lesquels il n’a pas exercé de violences, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal sur l’insuffisance de sa participation financière à leur entretien et à leur éducation. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5, 7 et 9 du jugement attaqué.
5. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Si M. A fait valoir qu’il bénéficie d’un droit de visite, il n’établit pas en faire usage de manière régulière. A cet égard, les quelques photographies et échanges de messages non datés qu’il produit ne suffisent pas à démontrer l’intensité et la réalité des liens qu’il entretiendrait avec ses enfants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté atteinte à leur intérêt supérieur et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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