Rejet 21 novembre 2023
Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 30 janv. 2025, n° 24DA00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 novembre 2023, N° 2103626 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Grosse Equipement a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, de prononcer une réduction, à concurrence de la somme de 104 362 euros, des droits de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels elle a été assujettie, respectivement, au titre des années 2016 à 2019 et au titre des années 2018 et 2019, dans les rôles de la commune de Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime), à raison du site industriel dont elle dispose, pour les besoins de son activité, sur le territoire de cette commune et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103626 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a, d’une part, réduit les bases d’imposition supplémentaires à la taxe foncière sur les propriétés bâties assignées à la SAS Grosse Equipement au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Neufchâtel-en-Bray, à raison de l’exclusion des constructions érigées sur la parcelle cadastrée AM 581, d’autre part, prononcé la décharge de ces cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de la différence entre la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 et celles résultant de cette réduction de bases, enfin, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 18 avril 2024, la SAS Grosse Equipement, représentée par la SELAS Fidal, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit aux conclusions de sa demande relatives à la cotisation foncière des entreprises ;
2°) de donner acte du désistement des conclusions de sa requête tendant à la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019 dans les rôles de la commune de Neufchâtel-en-Bray en tant qu’elles concernent les postes « EDF branchement », les « rideaux métal Fontenay » et le « parking » ;
3°) de faire droit au surplus de ces conclusions et de prescrire la restitution des sommes correspondantes, acquittées par elle, à hauteur d’un montant total de 31 486 euros, au titre des années 2016 à 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif n’a pas tiré, en matière de cotisation foncière des entreprises, les conséquences de ce qu’il a jugé en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, ce qui a conduit à la soumettre à une double imposition ; compte tenu des dégrèvements prononcés, en cours d’instance, par l’administration, elle a décidé de se désister de ses prétentions sur ce point, à l’exception de celles relatives à une construction édifiée en 1999 et comptabilisée sous le libellé « clôture Langlois », pour une valeur de 31 328 euros, laquelle demeure retenue à tort à deux reprises dans les bases de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées ;
— contrairement à ce qu’a retenu, tout autant à tort, le tribunal administratif, elle n’a pu légalement, en particulier sans méconnaissance de l’article 1467 du code général des impôts, être soumise à la cotisation foncière des entreprises à raison d’un immeuble détruit, qu’elle a fait le choix, en conséquence de cette destruction, de comptabiliser en tant qu’actif incorporel, afin de tenir compte du gain de productivité induit pour son exploitation, après ventilation, selon les préconisations d’un expert amiable, de la valeur d’origine globale du fonds afin de déterminer la valeur du terrain et celle de l’immeuble, incluant les travaux de désamiantage et de destruction ; les doctrines administratives publiées sous les références BOI-IF-CFE-20-20-10-20, BOI-IF-CFE-20-20-10-10, BOI-IF-TFB-20-10-50-20, confortent, respectivement en leur paragraphe n° 10, n° 30 et n° 60, son analyse, de même que celle publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-30, en ses paragraphes n° 70 et suivant et n° 250 ;
— la valeur du dispositif d’alarme a été, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, incluse à tort dans les bases contestées, alors que cet équipement, d’une part, n’entre pas dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises car ne faisant pas corps avec les constructions et, d’autre part, devait bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts, comme spécifiquement adapté aux activité susceptibles d’être exercées au sein d’un établissement industriel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, et par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la cour constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de cette requête.
Il soutient que :
— la SAS Grosse Equipement étant fondée à soutenir qu’elle a été soumise à une double imposition à concurrence d’un montant de 259 086 euros, il a été décidé de faire droit à ses prétentions dans cette mesure et de prononcer les dégrèvements correspondants ;
— en revanche, contrairement à ce que soutient l’appelante, la situation de double imposition qui subsisterait après ces dégrèvements, à concurrence d’une somme de 31 328 euros, n’est pas avérée, dès lors que le bien « clôture Langlois » auquel cette somme correspondrait n’a pas été inclus deux fois dans les bases sur lesquelles sont établies les impositions en litige ;
— c’est à bon droit, comme l’a retenu à juste titre le tribunal administratif, que l’administration a inclus, dans ces bases imposables, le montant de 495 978 que la SAS Grosse Equipement avait inscrit dans sa comptabilité, au compte 208 « autres immobilisations incorporelles », mais qui correspondait, en réalité, pour 395 950 euros, au prix de revient d’un terrain supportant un ancien bâtiment industriel et, pour 100 028 euros, au coût des travaux de désamiantage et de démolition de ce bâtiment, dès lors que l’acquisition de ce fonds comme la démolition de la construction qui y était édifiée ont concouru à la réalisation d’un unique projet visant à créer un nouveau parc de stationnement productif, de sorte que la valeur du bâtiment industriel détruit pouvait valablement être regardée comme un élément du prix de revient de ce fonds ; la SAS Grosse Equipement ne peut utilement invoquer, à cet égard, une doctrine administrative publiée à une date postérieure aux années d’imposition en litige ;
— la valeur du dispositif d’alarme a été incluse à bon droit dans les bases d’imposition contestées, dès lors que ces éléments entrent, par nature, dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises et qu’ils ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts, dès lors qu’ils ne sont pas spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Grosse Equipement, dont le siège est situé à Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime), exerce, au sein du site industriel dont elle dispose sur le territoire de cette commune et dont elle est propriétaire pour partie, une activité de carrossage et de construction de remorques pour véhicules poids lourds. La SAS Grosse Equipement a fait l’objet, au cours de l’année 2019, d’une vérification de comptabilité portant sur la période s’étendant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A l’issue de ce contrôle, le service vérificateur a conclu à une insuffisance des bases imposées, auprès de la SAS Grosse Equipement, à la cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2016 à 2019, et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2018 et 2019, en ce qui concerne son établissement industriel. L’administration a fait connaître à cette société, par deux courriers qu’elle lui a adressés le 29 novembre 2019, les bases imposables qu’elle entendait désormais retenir pour ces impositions.
2. La SAS Grosse Equipement a présenté des observations, qui ont amené l’administration à réduire les bases d’imposition notifiées. Compte tenu de ces ajustements, les suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des nouvelles bases assignées à la SAS Grosse Equipement ont été mis en recouvrement, respectivement, le 30 novembre 2020 et le 31 octobre 2020, à hauteur des montants respectifs de 7 968 euros pénalités incluses et 7 183 euros exempt de pénalités.
3. Sa réclamation ayant été rejetée, la SAS Grosse Equipement a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen en lui demandant, d’une part, de prononcer une réduction, à concurrence de la somme de 104 362 euros, des droits de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels elle a été assujettie, respectivement, au titre des années 2016 à 2019 et au titre des années 2018 et 2019, dans les rôles de la commune de Neufchâtel-en-Bray, à raison du site industriel dont elle dispose, pour les besoins de son activité, sur le territoire de cette commune et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Par un jugement du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a, d’une part, réduit les bases d’imposition supplémentaires à la taxe foncière sur les propriétés bâties assignées à la SAS Grosse Equipement au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Neufchâtel-en-Bray, à raison de l’exclusion des constructions érigées sur la parcelle cadastrée AM 581, d’autre part, prononcé la décharge de ces cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de la différence entre la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 et celles résultant de cette réduction de bases, enfin, rejeté le surplus des conclusions de cette demande. La SAS Grosse Equipement relève appel de ce jugement en tant qu’il ne fait pas droit aux conclusions de sa demande relatives à la cotisation foncière des entreprises.
Sur l’étendue du litige :
5. Par deux décisions prises le 25 mars 2024, après l’introduction de la requête, l’administratrice de l’Etat chargée de la direction de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, d’une part, à concurrence de la somme de 6 168 euros, et, d’autre part, à concurrence de la somme de 26 922 euros, des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquelles la SAS Grosse Equipement a été assujettie au titre des années 2016 à 2019.
6. Par son mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 2024, la SAS Grosse Equipement a fait connaître à la cour sa décision de se désister des conclusions correspondantes de sa requête, afférentes aux postes « EDF branchement », aux « rideaux métal Fontenay » et au « parking ». Ce désistement est pur est simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
7. A l’exception des cas, dont ne relève pas l’espèce, où, eu égard à la procédure d’imposition mise en œuvre, la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si les immobilisations d’une entreprise entrent dans le champ de la cotisation foncière des entreprises et, dans l’affirmative, si le contribuable remplit les conditions légales pour pouvoir prétendre à une exonération de cette cotisation.
En ce qui concerne l’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises des immobilisations en cause :
8. Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. / () ».
9. En vertu de l’article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence.
10. L’article 1381 de ce code dispose que sont notamment soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, en vertu de son 1°, les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation, ainsi que, en vertu de son 2°, les ouvrages d’art et les voies de communication et, en vertu de son 4°, les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole.
11. Entrent dans l’assiette imposable à la cotisation foncière des entreprises non seulement les bâtiments et constructions mentionnés au 1° de l’article 1381 du code général des impôts, mais aussi les biens ou aménagements qui font corps avec eux.
S’agissant de la situation de double imposition :
12. La SAS Grosse Equipement soutient qu’à l’issue des dégrèvements mentionnés au point 5, prononcés en cours d’instance par l’administration, qui a admis, pour l’essentiel, le bien-fondé de son argumentation concernant la double imposition dont elle indiquait avoir fait l’objet en ce qui concerne plusieurs immobilisations équipant le site industriel dont elle dispose pour les besoins de son activité, elle demeure confrontée à une situation de double imposition, une construction édifiée en 1999 et comptabilisée sous le libellé « clôture Langlois », pour une valeur de 31 328 euros, ayant été, selon elle, retenue à tort à deux reprises dans les bases de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées.
13. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des éléments avancés par le ministre dans son dernier mémoire et non contestés, que, si le prix de revient de l’élément en cause a été effectivement inclus, à hauteur du montant de 31 328 euros dont il est fait état, dans les bases de cotisation foncière des entreprises assignées à la SAS Grosse Equipement au titre des années en litige, ce que confirment les mentions des tableaux annexés au courrier d’information adressé par l’administration à cette société le 29 novembre 2019, ces mêmes éléments ne font pas apparaître que cette prise en compte aurait été effectuée à plus d’une reprise, comme il est allégué.
14. D’ailleurs, les situations de double imposition que l’administration a accepté de corriger par les dégrèvements mentionnés ci-dessus concernaient toutes des biens dont la société civile immobilière (SCI) Carrneuf était propriétaire et qui avaient, à tort, été pris en compte dans les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises assignées à la SAS Grosse Equipement, à la fois au titre des biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâtis et inscrits à l’actif de son bilan et également au titre des biens inscrits à l’actif du bilan de la SCI Carrneuf et qui étaient mis à sa disposition pour les besoins de son activité industrielle, ce qui n’est pas la situation du bien en cause, qui est la propriété de la SAS Grosse Equipement.
15. Le fait que cet élément entre également, pour la même valeur, dans les bases assignées à la SAS Grosse Equipement en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des constructions lui appartenant, comme le confirment les mentions des tableaux annexés à l’autre courrier d’information qui lui a été adressé le même jour pour ce qui concerne cet impôt distinct, ne saurait, par lui-même, caractériser, dans ces conditions et en tout état de cause, une situation de double imposition.
S’agissant de la prise en compte d’un immeuble détruit :
16. La SAS Grosse Equipement a fait l’acquisition, le 8 janvier 2014, pour un prix total de 400 000 euros, de deux parcelles de terre contiguës, situées sur le territoire de la commune de Neufchâtel-en-Bray, à proximité immédiate de son site industriel et cadastrées AM 338 et AM 455, sur lesquelles était édifié un bâtiment à usage industriel vétuste. La SAS Grosse Equipement a, ensuite, fait exécuter, sur ce fonds, des travaux, consistant à désamianter et à détruire cet ancien bâtiment, afin de pouvoir procéder à l’aménagement, sur ces parcelles, d’une aire destinée au stationnement de véhicules poids lourds après leur transformation dans son établissement.
17. Au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SAS Grosse Equipement, le vérificateur a constaté que celle-ci avait porté en comptabilité, improprement au débit d’un compte 208 intitulé « stratégie opérationnelle », qui est un compte d’immobilisations incorporelles, le prix de revient du terrain en cause, pour 395 950 euros, ainsi que le montant des travaux de désamiantage et de destruction du bâtiment, pour 100 028 euros.
18. L’administration a estimé que l’acquisition des parcelles en cause puis la réalisation des travaux sur l’immeuble qui y était édifié avaient concouru à la réalisation d’un unique projet et que, dans ces conditions, le prix de revient à retenir à ce titre pour définir les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises qu’il convenait d’assigner à la SAS Grosse Equipement devait être fixé à hauteur du montant total porté au débit du compte 208, à savoir 495 978 euros.
19. En procédant ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, l’administration n’a aucunement entendu soumettre à la cotisation foncière des entreprises, en méconnaissance des dispositions de l’article 1467 du code général des impôts et en contrariété avec sa propre doctrine, une immobilisation corporelle détruite, contrairement à ce que soutient la SAS Grosse Equipement, mais a seulement entendu déterminer le plus exactement possible le prix de revient du terrain d’assiette du futur parc de stationnement de poids lourds, en tenant compte de toutes ses composantes, telles qu’elle résultaient de la propre comptabilité de la société, après avoir estimé que la valeur de l’immeuble industriel vétuste était résiduelle, par rapport à celle du terrain, dans la composition du prix d’achat de l’ensemble.
20. La SAS Grosse Equipement ne conteste pas cette dernière analyse, ni ne soutient que l’immeuble en cause aurait pu encore revêtir une valeur vénale significative à la date de son acquisition, ni même une valeur d’usage pour son exploitation, dans l’attente de la réalisation des travaux qu’elle y projetait.
21. La SAS Grosse Equipement ne conteste pas davantage que l’acquisition des deux parcelles en cause et de l’immeuble avait pour seul objet de lui permettre d’aménager le parc de stationnement de poids lourds.
22. Si la SAS Grosse Equipement justifie les modalités d’enregistrement comptable choisies par elle en indiquant s’être efforcée de traduire comptablement non la valeur vénale des biens acquis par elle mais le gain de productivité induit par ces acquisitions pour son exploitation, elle n’avance, en tout état de cause, aucune précision quant aux modalités selon lesquelles elle a entendu déterminer la valeur de ce gain de productivité, qui, selon les éléments relevés par l’administration au cours de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l’objet, équivaut, en définitive, à la prise en compte, à hauteur de la somme totale de 495 978 euros portée par elle au débit du compte 208, du prix de revient du terrain et du prix des travaux de désamiantage et de destruction du bâtiment.
23. Si la SAS Grosse Equipement se prévaut d’une expertise amiable, qu’elle a fait diligenter, et qui a conclu à ce que la valeur vénale des deux parcelles acquises soit fixée à hauteur de 52 000 euros, il ressort des termes mêmes du rapport de l’expert que cette valeur a été déterminée par référence aux prix du marché local de l’immobilier en ce qui concerne des transactions portant sur des terrains nus comparables, à partir d’un prix moyen par mètre carré de 10 euros, mais que, de la lettre du même rapport d’expertise, il ressort que le prix de revient du fonds équivaut, selon l’expert, au prix d’acquisition de ce fonds, augmenté du prix des travaux de désamiantage et de démolition du bâtiment, c’est-à-dire à 95 euros par mètre carré, soit, compte tenu d’une surface totale des parcelles de 5 217 m², 496 000 euros.
24. Ainsi, ces données du rapport d’expertise dont se prévaut la SAS Grosse Equipement aboutissent à déterminer un prix de revient du fonds sensiblement équivalent à celui retenu, pour établir les impositions en litige, par l’administration, à savoir 495 978 euros, somme que la société a elle-même portée en comptabilité.
25. Dans ces conditions et en l’absence de tout élément de nature à justifier qu’elle retienne une autre valeur, l’administration était fondée à estimer que cette somme de 495 978 euros tenait exactement compte du prix de revient du terrain d’assiette du futur parc de stationnement de poids lourds et la contestation de la SAS Grosse Equipement doit être écartée.
26. Cette société n’est pas davantage fondée à invoquer le bénéfice, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des doctrines administratives publiées sous les références BOI-IF-CFE-20-20-10-20, BOI-IF-CFE-20-20-10-10 et BOI-IF-TFB-20-10-50-20, respectivement en leur paragraphe n° 10, n° 30 et n° 60, ni celles de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-30, en ses paragraphes n° 70 et suivant et n° 250, qui, en tout état de cause, en tant qu’elles rappellent qu’entrent dans les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises les valeurs comptables, moyennant d’éventuelles corrections, des biens dont le redevable a effectivement disposé au cours de l’année d’imposition, ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle retenue par le présent arrêt.
En ce qui concerne le bénéfice du régime d’exonération applicable aux outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation :
27. Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; / () ".
28. Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en application des dispositions précitées du 11º de l’article 1382 du code général des impôts, et doivent, par suite, être exclus des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises, les biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499 de ce code, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1º et 2º de l’article 1381 du même code, c’est-à-dire qu’ils ne constituent ni des installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits, ni des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation, ces éléments étant mentionnés au 1° de l’article 1381, ni des ouvrages d’art et des voies de communication, mentionnés au 2° de cet article. En revanche, peu importe que ces biens soient ou non dissociables des immeubles.
29. D’une part, les installations d’alarme anti-intrusion et anti-incendie, qui sont solidaires des constructions composant le site industriel exploité par la SAS Grosse Equipement, et qui n’ont, en principe, pas vocation à être couramment et aisément démontées, quand bien même elles l’auraient été ponctuellement dans le cadre d’une opération de maintenance, doivent être regardées comme faisant corps avec ces constructions et, par suite, comme entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises, tel que défini par les dispositions, citées ci-dessus, des articles 1499, 1467 et 1381 du code général des impôts, telles qu’interprétées au point 11.
30. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que ces installations d’alarme seraient, par leurs caractéristiques, spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, dans une situation dans laquelle, en particulier, il ne résulte pas davantage de l’instruction, ni n’est même allégué, que les opérations exercées, dans le cadre de son activité, par la SAS Grosse Equipement sur son site industriel généreraient un risque d’incendie excédant celui auquel peut être exposé tout bâtiment à usage professionnel. Dès lors ces installations ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, être tenues pour éligibles à l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
31. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a inclus le prix de revient de ces installations dans les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises assignées à la SAS Grosse Equipement au titre des années en litige.
32. Il résulte de tout ce qui précède que, en tenant compte de ce qui a été dit aux points 5 et 6, la SAS Grosse Equipement n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019 dans les rôles de la commune de Neufchâtel-en-Bray.
Sur les frais de procédure :
33. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la SAS Grosse Equipement et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement, dans la mesure de ce qui a été dit au point 6 des motifs du présent arrêt, des conclusions de la requête de la SAS Grosse Equipement tendant à la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019 dans les rôles de la commune de Neufchâtel-en-Bray.
Article 2 : Le surplus des conclusions de cette requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Grosse Equipement et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera transmise à l’administratrice générale de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. A
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°24DA00128
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