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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 22 nov. 2022, n° 22VE00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Loiret sur sa demande tendant à se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français.
Par un jugement n° 2002368 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril et le 20 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Madrid, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, la mention « salarié » dans le délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente des récépissés l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête de Mme A.
Par un acte enregistré le 27 octobre 2022, Mme A demande à la cour de juger qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête et maintient sa demande concernant les frais de l’instance.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme A, qui s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », demande à la cour de juger qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. Ces conclusions équivalent à un désistement. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Madrid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera Me Madrid, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 22 novembre 2022.
La présidente-assesseure,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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