Rejet 14 avril 2025
Rejet 23 mai 2025
Rejet 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 juil. 2025, n° 25PA02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2025, N° 241967/2-3 et n° 2431024/2-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans.
Par un jugement n° 241967/2-3 et n° 2431024/2-3 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet de police en tant qu’il refuse d’accorder à M. B un délai de départ volontaire et qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B, représenté par Me Pierrot, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté ;
2°) d’annuler le surplus de cet arrêté ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, prise sans examen approfondi de sa situation, est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 14 mars 1972, a sollicité le 21 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 8 octobre 2024, qui s’est substitué à la décision implicite de rejet, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans. M. B relève appel du jugement du 14 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris, en annulant l’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet de police en tant qu’il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et en rejetant le surplus de ses conclusions, n’a que partiellement fait droit à sa demande.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B, qui se prévaut d’une résidence stable et continue sur le territoire français depuis 2012, est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il ressort des termes non contestés de l’arrêté en litige, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants mineurs ainsi que sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Enfin, si M. B a travaillé vingt-deux mois entre 2020 et 2022, cette insertion professionnelle est modeste. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Eu égard à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, telle qu’exposée au point 4, et alors que l’ancienneté de séjour ne saurait constituer, par elle-même, un motif exceptionnel justifiant une admission au séjour, les éléments dont fait état le requérant ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté. En outre, le préfet de police de Paris en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
8. En quatrième lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée. Cependant, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 5 de leur jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
10. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en obligeant M. B à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
12. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement contestée, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1, est, par suite, suffisamment motivée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Jugement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Destination ·
- Bâtiment ·
- Surface de plancher ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique hospitalière ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Personnel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Centre hospitalier ·
- Propos ·
- Sanction disciplinaire ·
- Révocation
- Changement de cadres, reclassements, intégrations ·
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Reclassement ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Préjudice ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures fiscales ·
- Droit d'enregistrement ·
- Publicité foncière ·
- Finances publiques ·
- Excès de pouvoir ·
- Livre
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Décret ·
- Technicien ·
- Ouvrier ·
- Profession ·
- Salaire ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger malade ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Croatie ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur
- Irrecevabilité ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.