Rejet 22 février 2024
Rejet 6 mars 2025
Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24MA00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 22 février 2024, N° 2102855 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 208 305,94 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’erreur de l’administration dans le calcul de l’indemnité différentielle à laquelle il avait droit.
Par un jugement n° 2102855 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 25 octobre 2024, M. B, représenté par Me Lopasso, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande préalable en date du 24 juin 2021, réceptionnée le 1er juillet 2021 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 208 305,94 euros, majorée des intérêts au taux légal courant depuis le 1er juillet 2021, ainsi que de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’indemnité différentielle à laquelle il avait droit a été calculée à prenant en compte la moyenne des primes de rendement pouvant être accordées aux ouvriers du ministère des armées conformément à une décision de 1968 ; jusqu’au mois de juin 2019, il pouvait légitimement ignorer que cette décision était illégale et que c’était le taux maximal de cette prime auquel il avait droit ; ainsi, la prescription n’a pu commencer à courir avant cette date, en application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 et de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision de 1968 méconnait le décret du 23 novembre 1962 qui prévoit que l’indemnité différentielle doit être calculée à partir du salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle il appartenait ; l’indemnité différentielle qui lui a été versée est de ce fait insuffisante ;
— son préjudice est égal à l’indemnité dont il a été privé entre le 8 septembre 1985 et le 31 décembre 2014, ainsi qu’aux troubles qu’il a subi dans ses conditions d’existence du fait de ce manque à gagner ; il a également subi un préjudice moral du fait du comportement de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
— le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 ;
— le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;
— la décision n° 38846/MA/DPC/CRG du 13 juin 1968 relative aux taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministère des armées ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ancien ouvrier de l’Etat, a été intégré, à compter du 8 septembre 1985, dans le corps des techniciens d’études et de fabrications et a perçu de ce fait une indemnité différentielle. Estimant que les montants versés au titre de cette indemnité sur la période du 8 septembre 1985 au 31 décembre 2014 inclus étaient inférieurs à ceux auxquels il avait droit, M. B a, par un courrier du 24 juin 2021, sollicité la révision de ces montants, le versement du différentiel non perçu et l’indemnisation des préjudices subis du fait de cette privation de revenus, tenant à des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral. N’ayant pas obtenu satisfaction, il relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes en cause.
2. En vertu du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ». Aux termes de l’article 3 de de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
4. D’autre part, en vertu de l’article 1er du décret du 23 novembre 1962 relatif à l’octroi d’une indemnité différentielle à certains techniciens d’études et de fabrications du ministère des armées, ceux de ces techniciens qui proviennent du personnel ouvrier perçoivent, le cas échéant, une telle indemnité, qui est égale à la différence entre, d’une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle ils appartenaient et, d’autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire. L’article 6 du décret du 18 octobre 1989 portant attribution d’une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense a maintenu le bénéfice de cette indemnité. Conformément à l’article 3 du décret du 31 janvier 1967, en vigueur jusqu’au 30 juin 2016, relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées, la rémunération desdits agents comprend les primes et indemnités fixées par des instructions interministérielles. Au nombre de celles-ci figure la prime de rendement dont une instruction du ministre des armées du 13 juin 1968 fixe le taux de 0 à 32 % du salaire du 1er échelon du groupe professionnel auquel l’agent appartient, la moyenne des primes ainsi accordées ne pouvant toutefois dépasser 16 % du salaire minimum de chaque groupe.
5. En l’espèce, la créance dont se prévaut M. B au titre de l’indemnité différentielle qui lui a été versée mensuellement à compter du 8 septembre 1985 trouve son origine dans le service fait par l’intéressé. Les modalités de calcul de ladite indemnité ont été fixées directement par le décret du 23 novembre 1962 et, en ce qui concerne la prime de rendement à prendre en compte pour déterminer le salaire maximum de la profession ouvrière de référence, par l’instruction du 13 juin 1968. Contrairement à ce qu’il soutient, cette instruction pouvait légalement fixer une moyenne des primes accordées à chaque groupe de la profession ouvrière, sans que cela n’ait d’incidence sur le calcul du salaire maximum de cette profession, qui devait seul être utilisé en référence pour le calcul de l’indemnité différentielle. M. B avait ainsi, quoiqu’il en dise, les moyens de déterminer le montant de l’indemnité à laquelle il avait droit, ou en tous cas de le discuter. Il s’en suit que, y compris s’agissant des préjudices induits que le requérant allègue avoir subis, qui ne sont au demeurant pas établis, la prescription a ainsi été acquise au début de la cinquième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services ont été rémunérés. Elle l’était dès lors pour l’ensemble de la période en litige lorsque M. B a introduit sa demande préalable le 24 juin 2021, tout comme lorsque l’administration lui a versé une régularisation pour la période de 2015 à 2019, au mois de juin 2019.
6. Aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
7. Le délai de quatre ans, à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, institué à peine de prescription par les dispositions citées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1968, ne présente pas un caractère exagérément court. Dès lors, qu’ainsi qu’il a été dit, M. B ne peut être regardé comme ayant légitimement ignoré l’existence de sa créance, il n’a pas eu pour effet de le priver de la possibilité de saisir un tribunal du litige l’opposant à l’Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle peut dès lors être rejetée par application de celles-ci, en ce comprises les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Marseille, le 6 mars 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Personne concernée ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Histoire ·
- Recours hiérarchique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Données personnelles ·
- Justice administrative ·
- Règlement communautaire ·
- Responsable du traitement ·
- Rhône-alpes ·
- Traitement de données ·
- Environnement ·
- Droit d'accès ·
- Droit communautaire ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Risque ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Public
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Document d'identité ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique hospitalière ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Personnel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Centre hospitalier ·
- Propos ·
- Sanction disciplinaire ·
- Révocation
- Changement de cadres, reclassements, intégrations ·
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Reclassement ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Préjudice ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Jugement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Destination ·
- Bâtiment ·
- Surface de plancher ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Décret n°89-753 du 18 octobre 1989
- Décret n°67-99 du 31 janvier 1967
- Décret n°62-1389 du 23 novembre 1962
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.