Rejet 26 juin 2025
Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 août 2025, n° 25PA03606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 juin 2025, N° 2402886 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2402886 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A, représenté par Me Poux-Blanchard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, un récépissé l’autorisant à travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la régularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas établie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas fait usage de son pouvoir général d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de sa situation familiale en France ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans d’appréciation compte tenu de son état de santé et de la nature de ses attaches personnelles dans la société française ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas fait usage de son pouvoir général d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans d’appréciation compte tenu de son état de santé et de la nature de ses attaches personnelles dans la société française ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans d’appréciation compte tenu de son état de santé et de son ancienneté de séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er mai 1989 et entré en France le 9 septembre 2017 sous couvert d’un visa touristique valable du 6 septembre 2017 au 6 octobre 2017, a sollicité le 4 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, l’intéressé n’établit pas davantage en première instance qu’en appel que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie psychiatrique pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé, de sorte qu’il ne développe au soutien de moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 9 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ensemble de sa famille, à l’exception de sa mère, réside en France et que son père est décédé. Toutefois, le requérant n’établit pas davantage en appel qu’en première instance la réalité des liens de parenté dont il se prévaut. Dans ces conditions, et dès lors que l’intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 11 de leur jugement.
5. En troisième lieu, si M. A établit, par les pièces médicales produites, que sa mère, qui réside en Côte d’Ivoire, souffre d’un cancer, toutefois cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de lien familiaux dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a considéré à tort que les parents de M. A résidaient tous deux en Côte d’Ivoire dès lors qu’il ressort de l’acte d’état civil produit par le requérant que le père de l’intéressé est décédé, toutefois il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la préfète aurait pris la même décision si elle n’avait pas commis cette erreur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4, M. A n’établit pas que son état de santé nécessiterait impérativement son maintien sur le territoire français ni qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 5 et 7 de leur jugement, qu’il y a lieu d’adopter, et alors que la préfète n’était pas tenue de se prononcer sur la disponibilité en Côte d’Ivoire du traitement prescrit à l’intéressé, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée, de ce qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant, d’un vice de procédure dès lors que la régularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas établie, et de ce que la préfète n’aurait pas fait usage de son pouvoir d’appréciation, doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
9. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de que ce qu’elle serait entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Cependant il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 13 à 17 de leur jugement.
10. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 6, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
11. En quatrième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il suit de là que le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. M. A, qui a été reçu en préfecture pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, ne peut donc utilement soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et en violation du principe du contradictoire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
13. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée, de ce qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 20 à 24 de leur jugement.
14. En troisième lieu, M. A n’établissant pas que son état de santé nécessiterait impérativement son maintien sur le territoire français ni qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France, en fixant notamment la Côte d’Ivoire comme pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné d’office et dans lequel réside la mère du requérant, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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