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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25DA00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 8 septembre 2025, N° 25DA01163 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 14 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2405249 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 16 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Labelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement, une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée dès lors notamment qu’elle ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors notamment que le préfet n’a pas examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour de plein droit ; le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure ;
- elle est illégale dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations des articles 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas établi puisqu’il justifie de garanties de représentation suffisante ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 05 juin 2025.
Par une ordonnance n° 25DA01163 du 8 septembre 2025 de la présidente de la cour administrative d’appel de Douai, le recours présenté par M. C… contre cette décision a été rejeté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… C…, alias A… C…, ressortissant algérien né le 10 novembre 1998, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2019. Le 13 décembre 2024, il a été interpellé sous l’identité de M. A… C… né le 10 novembre 2003 au Maroc, et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol dans un transport collectif de voyageurs. Il relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, devant la cour, M. C… réitère les moyens, déjà soulevés devant le tribunal, tirés de ce que la décision contestée n’est pas suffisamment motivée et méconnaît son droit d’être entendu. Toutefois, l’appelant ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Rouen sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 5 à 7 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable ».
5. M. C… indique, sans toutefois l’établir, être entré en France en 2019. S’il s’est marié le 3 août 2024 avec une ressortissante française, ce mariage était récent à la date de la décision attaquée, alors que l’intéressé ne démontre pas de vie commune avec son épouse antérieurement à leur mariage par la production d’attestations peu circonstanciées, de photographies non datées, d’une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du mois de janvier 2025 et d’une attestation d’un fournisseur d’énergie établie sur la base de leurs seules déclarations. S’il soutient à hauteur d’appel qu’il serait séparé de son épouse et de sa fille, née le 22 août 2024, en faisant valoir que les autorités françaises refuseront de lui délivrer, pendant un délai de cinq ans, un visa en qualité de conjoint au motif qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet par arrêté du 14 décembre 2024, il ne ressort pas des dispositions de l’article précité L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles placeraient les autorités françaises en situation de compétence liée pour lui refuser ce visa. Au demeurant, le requérant pourra, le cas échéant et s’il s’y estime fondé, contester une éventuelle décision de refus de visa long séjour en faisant valoir sa situation familiale.
6. Par ailleurs, M. C…, qui n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement du 9 novembre 2023 assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans, laquelle a d’ailleurs été prolongée pour une nouvelle durée de deux ans à la suite de son interpellation le 8 avril 2024 pour des faits de vol aggravé et détention de stupéfiants, ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que par un jugement du 8 novembre 2023 du tribunal correctionnel de Rouen, M. C… a été condamné, sous une autre identité, à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, dont douze mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade et qu’il a été placé en garde à vue en décembre 2024 pour des faits de tentative de vol dans un transport collectif de voyageurs. Enfin, quand bien même il justifie de la présence en France de plusieurs membres de sa famille en situation régulière ou disposant de la nationalité française, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer l’existence de liens d’une particulière intensité tandis que le requérant ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
8. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles l’obligation de quitter le territoire français est édictée après vérification du droit au séjour, l’appelant soutient que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas vérifié l’existence éventuelle de son droit au séjour au regard des stipulations des articles 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, l’intéressé, qui produit pour la première fois à hauteur d’appel un extrait de son passeport algérien arrivé à expiration en 2021, ne peut sérieusement soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait dû examiner son droit au séjour au regard des stipulations de l’accord franco-algérien dès lors qu’il s’est présenté devant les services de police sous l’identité de M. A… C… né le 10 novembre 2003 au Maroc. A cet égard, il ne peut pas plus utilement se prévaloir de sa demande de titre de séjour déposée le 8 novembre 2024 sous sa véritable identité, l’intéressé ayant déclaré lors de son audition ne pas avoir entamé de démarches afin de régulariser sa situation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre l’arrêté contesté, le préfet a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. C… était en droit de se voir délivrer un titre de séjour compte tenu, en particulier, de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires dont il pourrait faire état. En particulier, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a pris en considération l’ancienneté et les conditions de séjour de l’intéressé en France, les liens privés et familiaux qu’il disait avoir en France et dans son pays d’origine et la qualité de son insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, et alors que les informations qu’il détenait ne lui permettaient pas en tout état de cause de constater que M. C… avait un droit au séjour, le préfet ne peut être regardé comme ayant édicté l’obligation de quitter le territoire français sans avoir préalablement vérifié le droit au séjour de l’intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté. Le requérant n’est pas plus fondé à soutenir qu’en raison de l’absence d’une telle vérification, la décision en litige a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612 1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
11. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime a estimé que, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes faute de pouvoir produire des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Si M. C… justifie du dépôt, le 8 novembre 2024, d’une demande de titre de séjour, soit plus d’un mois avant la décision attaquée, il est toutefois constant que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, la seule production d’un extrait de son passeport algérien arrivé à expiration en 2021 ne permettant pas d’infirmer ce constat. Au surplus, l’intéressé, qui a déclaré lors de son audition ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a communiqué des renseignements inexacts quant à son identité et à sa nationalité ainsi qu’il a été dit précédemment. Dans ces conditions, le préfet était en tout état de cause fondé, pour le seul motif tiré de l’absence de garanties de représentation, à prononcer un refus de délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-3 qui institue une présomption de risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
16. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine Maritime, qui a tenu compte des conditions de séjour de M. C… en France, pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la situation personnelle et familiale de M. C… ne permet pas de caractériser l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu des conditions de son séjour en France et de la circonstance que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public, le préfet, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le préfet de la Seine-Maritime, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée au demeurant limitée à six mois, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Pour ces mêmes motifs, la décision ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent en conséquence être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 17 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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