Rejet 5 novembre 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY03315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 novembre 2024, N° 2402591 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 11 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402591 du 5 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Bingol Coskun, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 novembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 11 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
– il est insuffisamment motivé s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire :
– elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 30 avril 1984, soutient être entré régulièrement en France le 5 juin 2016. Le préfet a toutefois produit en première instance copie de son passeport, qui fait état d’une entrée en Espagne le 6 juillet 2016, de telle sorte que la date de sa dernière entrée en France, nécessairement postérieure, n’est pas établie, pas davantage que sa régularité. Il a déposé une demande de titre de séjour pour raisons médicales auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 5 juillet 2018. Après avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), un refus assorti d’une première obligation de quitter le territoire français ont été prononcés à son encontre par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 janvier 2020 et une ordonnance du président de la cour du 15 juin 2020. Une seconde obligation de quitter le territoire a été édictée à son encontre par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 14 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 18 septembre 2020 de la magistrate désignée par le président du même tribunal. À la suite d’un contrôle d’identité, le requérant a été interpellé le 10 octobre 2024 par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme et placé en retenue administrative. Par décisions du 11 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… fait appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dernières décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». La magistrate désignée, qui n’était pas tenue de répondre à tous les arguments développés par le demandeur de première instance, a suffisamment motivé au point 5 du jugement, qui renvoie à l’argumentation développée au point 4, le rejet du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’un défaut de motivation.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Le requérant, entré en France âgé de 32 ans, a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il indique ne pas avoir respectées. Le préfet a également produit un procès-verbal de carence du 30 octobre établissant qu’il s’est soustrait à une mesure d’assignation à résidence. Il ne justifie d’aucune attache familiale en France et ne conteste pas que sa famille demeure dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu la plus grande partie de son existence. S’il fait valoir déclarer régulièrement ses revenus et soutient qu’il s’agirait d’un signe d’insertion, il a indiqué dans le procès-verbal d’audition du 10 octobre 2024 qu’il travaillerait irrégulièrement et il n’a mentionné dans ses déclarations aucun revenu d’activité. Il ne fait valoir aucune adresse et produit uniquement une attestation de domiciliation postale. La seule activité bénévole exercée auprès d’une association caritative ne caractérise pas à elle seule une insertion sociale significative. Il ne produit aucune explication ni aucune pièce établissant l’existence d’autres éléments d’insertion sociale ou professionnelle. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas, en décidant son éloignement, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Le préfet du Puy-de-Dôme a refusé au requérant le bénéfice d’un délai de départ volontaire au motif, non contesté, qu’est caractérisé le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de ce motif et de la portée de la décision, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Eu égard à la date d’entrée en France de M. B…, à l’absence d’attaches significatives en France et à sa soustraction répétée à des mesures d’éloignement et de surveillance, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ni n’a commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6. Il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter comme manifestement dépourvue de fondement la requête, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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