Rejet 11 avril 2025
Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 juin 2025, n° 25VE01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 11 avril 2025, N° 2501525 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2501525 du 11 avril 2025, le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. C demande à la cour d’annuler ce jugement et l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme A pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la lettre notifiant à M. C le jugement attaqué mentionne que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. La requête présentée par M. C n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat et ne satisfait donc pas aux exigences, rappelées au point précédent, de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Le requérant ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Versailles, le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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