Rejet 23 février 2024
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 24NT01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01148 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 février 2024, N° 2308740 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 12 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d’Iran) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de l’asile.
Par un jugement n° 2308740 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. A, représenté par Me Anglade, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes 23 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision née le 12 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d’Iran) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de la commission est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; en tant qu’ancien procureur au sein du pôle de protection anti-terroriste et donc ancien collaborateur du précédent régime, il encourt un risque de persécutions par les Talibans en cas de retour en Afghanistan ; il entretient des liens avec la France puisque que son neveu, admis au bénéfice de la protection subsidiaire, y séjourne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant afghan, relève appel du jugement du 23 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision née le 12 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d’Iran) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de l’asile.
3. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent pas de droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense présenté par le ministre de l’intérieur, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est réputée avoir rejeté le recours de M. A compte tenu de ce que l’intéressé ne justifiait pas d’une situation de vulnérabilité en Afghanistan, qu’il n’établissait pas être dans une situation de vulnérabilité en Iran et ne démontrait pas avoir des liens avec la France.
6. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision du premier juge et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant lui, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
7. En second lieu, M. A se borne à soutenir, sans apporter d’éléments précis, qu’il ne dispose pas d’attache en Iran et qu’il ne dispose pas de titre de séjour de sorte qu’il se trouve dans une situation d’irrégularité administrative qui l’expose à un risque sérieux et avéré d’éloignement vers l’Afghanistan. Par suite, et alors même que son neveu se trouverait en France, le moyen tiré de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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