Rejet 28 septembre 2023
Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 juil. 2025, n° 23PA04510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2206133 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 30 octobre 2023 et 23 novembre 2023, M. B, représenté par Me Besse, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant congolais, né le 22 février 1974 et entré en France en dernier lieu, selon ses déclarations, le 21 novembre 2009, a sollicité, le 4 novembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 27 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant de la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour, d’une erreur de droit, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. En particulier, alors que M. B a été condamné, par un jugement du 27 mai 2021 du tribunal correctionnel de Melun, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 12 août 2020, de violence sur une personne chargée d’une mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en l’occurrence pour avoir frappé le gardien du foyer d’hébergement où il résidait, et que ces faits suffisamment graves et récents permettent de considérer que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, nonobstant la durée de son séjour en France et son insertion professionnelle, le requérant qui présente une infection asymptomatique par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), diagnostiquée en 2007, n’apporte aucun élément de nature à infirmer les éléments produit par le préfet, en appel comme en première instance, attestant, notamment, que la prise en charge du VIH est actuellement gratuite et d’une qualité satisfaisante dans des centres médicaux au Congo-Brazzaville. A cet égard, s’il fait valoir que le bictégravir, molécule entrant dans la composition du médicament biktarvy qui lui est prescrit en France, ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels au Congo, il ne produit aucun élément, notamment aucun certificat médical, démontrant que ce traitement serait non substituable ou qu’aucun traitement approprié à sa pathologie ne serait disponible dans ce pays, alors que cette liste mentionne plusieurs médicaments antirétroviraux pour le traitement du VIH. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 à 10 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.
6. En dernier lieu, si M. B fait valoir qu’il séjourne en France depuis le mois de novembre 2009 et qu’il y a travaillé, sous couvert de ses titres de séjour pour raison de santé, notamment, à compter du 1er novembre 2020, en qualité d'« opérateur de production » auprès de la société « Cosmeva », il ne démontre pas que son état de santé justifierait son admission au séjour en France ou qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement ou d’un suivi médical approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressé, âgé de 48 ans à la date de la décision contestée et qui ne justifie d’aucune vie familiale en France, n’établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, au Congo où résident ses cinq enfants et leur mère et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement contestée ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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