Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 25PA02855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 juin 2025, N° 2211929 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2211929 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B…, représenté par Me Laporte, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour moins de deux mois avant son dix-huitième anniversaire.
Par une décision du 3 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant sénégalais né le 8 août 2003, a sollicité son admission au séjour le 17 septembre 2021. Par un arrêté du 24 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 4 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France le 24 janvier 2020 selon ses déclarations, a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 21 janvier 2021, peu avant son dix-huitième anniversaire. Toutefois, en se bornant à produire une convention relative à un stage d’observation de vingt jours en septembre 2021, et un contrat d’apprentissage conclu avec le CROUS de Versailles signé le 13 septembre 2021 et ayant lieu du 4 octobre 2021 au 30 juin 2023, il ne justifie pas suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le contrat d’apprentissage conclu avec l’entreprise Obodas est postérieure à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision attaquée : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
6. M. B…, qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 21 janvier 2021, à l’âge de dix-sept ans et cinq mois, ne remplissait pas les conditions des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la préfète, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, aurait méconnu ces dispositions.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France. En se bornant à produire une attestation d’attaches familiales émanant d’un juriste de France Terre d’Asile, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, alors que le certificat de nationalité sénégalaise produit à l’instance a été délivré à l’initiative de son père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour au regard de ses conséquence sur la situation personnelle de M. B… doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du droit d’asile dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 611-3 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…) 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L.424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, devenu majeur le 8 août 2021, a présenté une demande de titre de séjour le 17 septembre 2021, soit dans le délai de deux mois, prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cette demande a été rejetée par l’arrêté du 24 novembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne qui pouvait légalement assortir ce refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, M. B… ne disposant plus d’aucun droit au maintien sur le territoire. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions des articles
L. 611-1 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions susvisées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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