Rejet 27 juin 2023
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 23LY02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414912 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence les Chalets des Oursons » a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 7 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Cohennoz ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société civile immobilière de construction vente (SCICV) MGM Cohennoz pour la création d’un parc de stationnement aérien de vingt-deux places ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2006630 du 27 juin 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 août 2023 et le 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence les Chalets des Oursons », représenté par Me Arnaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Cohennoz et de la SCICV MGM Cohennoz une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le dossier de déclaration préalable n’était pas suffisamment précis en ce qui concerne la description de la nature des travaux, en particulier sur les modalités de réalisation des travaux d’aménagement des stationnements ;
– le projet, dont le terrain d’assiette est situé en zone de risque de glissement de terrain faible du plan d’indexation en Z (PIZ) annexé au plan local d’urbanisme (PLU), méconnaît la fiche réglementaire n° 2 du PIZ ;
– il méconnaît les dispositions de l’article U 3.1 du règlement du PLU et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en ce qu’il est impossible matériellement de réaliser des places de stationnement aux emplacements prévus et en ce que ces places empêcheront les manœuvres des véhicules automobiles et le déneigement de la voie ; en outre le terrain est soumis à un risque de glissement ;
– il méconnaît les dispositions de l’article U 2.4 du règlement du PLU, qui prévoit que le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions d’un ensemble immobilier unique doit être assuré en dehors des voies publiques, en ce que les dimensions des places ne sont pas respectées et en ce que l’exigence que deux tiers de ces places soient couvertes n’est pas respectée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la commune de Cohennoz, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence les Chalets des Oursons » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la demande était tardive ;
– le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence les Chalets des Oursons » n’a pas reçu mandat de l’assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice ;
– il ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté de non opposition ;
– les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la SCICV MGM Cohennoz, représentée par Me Planchet, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoie à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, dans les deux cas, à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence les Chalets des Oursons » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence les Chalets des Oursons » ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté de non opposition ;
– les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 9 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Berset, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence les Chalets des Oursons », les observations de Me Vincent, représentant la commune de Cohennoz, et les observations de Me Planchet, représentant la société MGM Cohennoz.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 avril 2020, la maire de la commune de Cohennoz (Savoie) ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société civile immobilière de construction vente (SCICV) MGM Cohennoz le 13 novembre 2019, pour la création d’un parking aérien de vingt-deux places sur les parcelles cadastrées …. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence les Chalets des Oursons » relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 9 septembre 2023 rejetant son recours gracieux formé contre celui-ci.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable précise : / (…) / c) La nature des travaux ou la description du projet de division ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 441-10 du même code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; / c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées. / (…). ».
Le formulaire de déclaration préalable indique qu’il a pour objet « la création d’un parking aérien de 22 places ». Cette mention, alors qu’aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose de préciser les modalités techniques de réalisation des travaux envisagés, constitue une indication suffisamment précise de la nature des travaux en cause au regard des exigences de l’article R. 441-9 précité. Le dossier de déclaration préalable comprend un plan coté de l’aménagement de ces places de stationnement, qui n’est pas illisible, et qui comporte sur la 22e place l’indication de la dimension des places de stationnement (250 x 520). Le dossier comporte également un plan cadastral et des photographies du terrain permettant de le situer dans son environnement, et des plans de coupe permettant de visualiser les modifications du terrain naturel envisagées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable doit être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, l’article U 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Cohennoz approuvé le 6 décembre 2019, relatif aux « Destinations et sous-destinations autorisées sous condition », applicable en zone urbaine U, précise que « Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par des risques naturels (« Plan d’Indexation en Z » de mars 2008) les possibilités d’urbanisation peuvent être soumises à des restrictions. » et, pour les secteurs concernés par des risques naturels faibles, que : « L’urbanisation est autorisée au cas par cas en tenant compte des risques naturels. Le pétitionnaire devra se référer à cet égard aux prescriptions, recommandations et mesures constructives prévues dans le PIZ joint dans les annexes au rapport de présentation ». Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en secteur concerné par un risque naturel faible de glissement de terrain. La fiche n° 2 relative au risque de glissement de terrain du plan d’indexation en Z annexé au rapport de présentation du PLU ne comporte aucune prescription, mais seulement des recommandations, au nombre desquelles figure celle de réaliser une étude géotechnique spécifique. En l’absence de caractère impératif de cette recommandation, le moyen tiré de la méconnaissance de la fiche n° 2 du plan d’indexation en Z ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article U 2.4 du règlement du PLU, relatif au stationnement : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface ou des garages et sur le tènement ou sur la propriété du pétitionnaire dans un rayon de 50 mètres maximum. / La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², accès compris, la surface minimum de la place de stationnement identifiable au sol doit être au minimum de 13 m². / En cas d’extension, le calcul des besoins en place de stationnement des bâtiments existants doit prendre en compte les surfaces cumulatives de l’ensemble de la construction. / Toute suppression d’emplacements de stationnements existants à l’occasion d’aménagement, de réalisation de nouvelle construction ou de changement de destination d’un bâtiment existant doit être reconstituée sur le tènement ou sur la propriété du pétitionnaire dans un rayon maximum de 50 m. / Le décompte des places de stationnement se calcule par bâtiment (…). Il est exigé 3 places minimum par bâtiment. / Il est exigé 2 places pour la première tranche de 60 m² de surface de plancher. Au-delà de cette première tranche, 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher. / En zone Ub, 2/3 de ces places seront couvertes (fermées ou non fermées) (…). / (…). ».
Le projet autorisé par la décision de non-opposition à la déclaration préalable en litige, n’est pas une construction mais un aménagement. En outre, même si le formulaire de déclaration préalable précise que le projet a pour objet la création d’un parking aérien de vingt-deux places de stationnement « à usage de la résidence MGM « Les Chalets des Oursons » », le projet autorisé, qui ne modifie aucune construction, n’a pas de lien physique ou fonctionnel avec la résidence à l’usage de laquelle il est destiné, et ne constitue dès lors pas un ensemble immobilier unique avec cette résidence. À supposer même que le projet de parc de stationnement soit destiné à l’usage de la résidence, le syndicat requérant n’apporte pas d’élément de nature à établir que les vingt-deux places prévues correspondent aux besoins de la résidence, qui sont réputés avoir été satisfaits dès lors qu’il est constant que la résidence est déjà construite et a fait l’objet d’un permis de construire distinct, qui n’a au demeurant pas été versé aux débats. Dans ces conditions, les dispositions de l’article U 2.4 du règlement du PLU relatives au stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ne sont pas applicables au projet en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article U 3.1 du règlement du PLU, relatif aux accès : « Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / (…) / Les accès et voiries doivent permettre la desserte aisée pour les véhicules de secours ou de services (notamment le déneigement). / (…). ».
Le projet en litige prévoit, après excavation du terrain au Nord et remblaiement au Sud, d’aménager vingt-deux places de stationnement en les répartissant le long d’une voie bitumée existante, le chemin des Oursons, qui effectue à cet endroit une courbe à 180 degrés avant de se terminer en impasse, débouchant sur un escalier permettant un accès piéton à la résidence « Les Chalets des Oursons ». Bien que les places de stationnement soient réparties sur la totalité de l’extérieur du virage de la voie, ne ménageant pas d’aire de retournement en son extrémité, il résulte de cette configuration particulière et il ressort du plan de masse présent au dossier que seuls les véhicules cherchant à stationner ou ceux quittant leur stationnement circuleront, à une vitesse nécessairement très réduite, sur cette partie de voie, qui dispose d’une très bonne visibilité d’après les photographies fournies. Contrairement à ce qu’affirme sans le démontrer le syndicat requérant, il ressort du plan de masse que chaque véhicule pourra effectuer sans difficultés les manœuvres nécessaires à son stationnement ou sa sortie de stationnement, y compris des places situées aux extrémités. Si le syndicat requérant se prévaut d’un courrier de la maire de la commune du 19 juin 2019 affirmant que la circulation serait impossible au droit de plusieurs des places prévues, il ressort des pièces du dossier que ce courrier se rapportait à un projet distinct, plus conséquent puisqu’il portait sur cinquante places, du projet en litige, qui ne comporte notamment plus de places de stationnement se faisant face de chaque côté de la voie et qui prévoit une excavation plus importante du terrain naturel pour l’aménagement des places de stationnement situées au Nord du projet. L’impossibilité de circulation sur la voie du fait du projet n’est dans ces conditions pas démontrée. En ce qui concerne le risque de glissement de terrain, estimé faible comme indiqué au point 4, il résulte de ce qui a été dit à ce point qu’aucune prescription ne s’imposait au projet. Enfin, l’affirmation selon laquelle le projet serait « matériellement inconcevable » n’est, en tout état de cause, étayée par aucun élément. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté de non-opposition serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et d’une méconnaissance de l’article U 3.1 du règlement du PLU de la commune doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence les Chalets des Oursons » n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce syndicat les sommes demandées au titre des mêmes dispositions par la commune de Cohennoz et la SCICV MGM Cohennoz.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence les Chalets des Oursons » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cohennoz et la SCICV MGM Cohennoz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence les Chalets des Oursons », à la commune de Cohennoz et à la société civile immobilière de construction vente MGM Cohennoz.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Céline Letellier, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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