Rejet 14 janvier 2025
Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25LY01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 janvier 2025, N° 2400986 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2400986 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A…, représenté par Me Debbache, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 janvier 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de la préfète du Rhône lui refusant un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
– la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant angolais né le 30 avril 1984, est entré en France le 7 juillet 2012, selon ses déclarations. Le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été confirmé en 2013 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 2 juillet 2014, il s’est vu délivrer un titre de séjour pour motif médical, dont le renouvellement lui a été refusé par le préfet de l’Isère. Le 17 septembre 2021, il a déposé à la préfecture du Rhône une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 31 janvier 2024, il a contesté devant le tribunal administratif de Lyon la décision implicite née, le 17 du silence de l’administration et fait appel du jugement qui a rejeté cette demande.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le requérant se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, il est constant qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière après chacun des refus de titre de séjour qui lui ont été opposés. En outre, à la date de la décision implicite considérée il ne justifiait pas d’une communauté de vie ancienne et stable avec Mme E… C… B…, cette vie commune n’étant véritablement attestée qu’à compter de décembre 2021. En particulier, rien n’indique qu’avant cette date, la résidence séparée des intéressés, domiciliés dans des communes limitrophes, était indépendante de leur volonté, dès lors que, selon la demande d’admission au séjour du 17 septembre 2021, Mme C… B… disposait déjà d’un contrat de travail, non produit à l’instance et que M. A… occupait lui-même un emploi, au moins à compter de juillet 2021. Par la production de factures concernant les frais de cantine de sa fille aînée, à compter de janvier 2023, M. A… n’établit pas qu’à la date de cette décision, il contribuait de façon effective et régulière à l’éducation et à l’entretien de cette enfant depuis sa naissance ou depuis deux ans au moins. Il ne justifie pas davantage qu’il bénéficiait en France d’une insertion professionnelle caractérisée par son ancienneté, sa stabilité ou son intensité particulières, susceptible de lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, la préfète du Rhône ne peut être regardée comme ayant, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». M. A… fait valoir, en particulier, que ses deux enfants sont nées et résident régulièrement en France et que la décision de refus conduirait à le séparer d’elles, portant ainsi atteinte à leur intérêt supérieur. Toutefois, cette décision se borne à refuser de lui délivrer un titre de séjour et n’emporte pas elle-même obligation de quitter le territoire français. Elle ne peut, dès lors, avoir pour effet de séparer la cellule familiale de l’intéressé. En outre, sa seconde fille n’était pas née à la date considérée, selon son acte de naissance, et il n’apparaît pas que M. A… contribuait alors, de façon effective et régulière, à l’entretien et à l’éducation de sa fille aînée, depuis sa naissance ou au moins depuis deux ans. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 3, la décision contestée ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement.
La présente ordonnance de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A….
L’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées à son encontre par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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