Annulation 20 juin 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 25 juin 2025, n° 24MA01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 juin 2024, N° 2201628 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847415 |
Sur les parties
| Président : | M. MARCOVICI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent LOMBART |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de Miramas lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un jour.
Par un jugement n° 2201628 du 20 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et rejeté les conclusions présentées par la commune de Miramas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2024 et 16 mai 2025, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Miramas, représentée par Me Teissier, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2024 et de rejeter la demande de première instance présentée par M. B ;
2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Marseille ne pouvait pas regarder la motivation de l’arrêté contesté de son maire du 4 février 2022 comme étant insuffisante dès lors que M. B
lui-même, qui avait connaissance des faits retenus pour le sanctionner et qui n’établit, ni même n’allègue ne pas avoir reçu la lettre du 21 janvier 2022 dont cet acte fait état, n’a jamais prétendu les ignorer et ne considère pas que ses droits ont été atteints par un manque d’information qui l’aurait empêché de les exercer ; les bases juridiques de cet arrêté sont sans équivoque et celui-ci satisfait aux exigences de motivation ;
— les moyens invoqués par M. B sont inopérants et insusceptibles d’entraîner l’annulation de cet arrêté du 4 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, M. B, représenté par Me Portier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Miramas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— comme les premiers juges l’ont relevé dans le jugement attaqué qui doit être confirmé, l’arrêté du maire de Miramas du 4 février 2022 est entaché d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— si la Cour devait décider de ne pas retenir cette insuffisance de motivation, elle ne pourrait que juger que cet arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir constitutif d’une sanction disciplinaire déguisée et d’une erreur manifeste d’appréciation, les faits ne justifiant pas l’infliction d’une sanction.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lombart,
— les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Portier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Miramas relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. B, titulaire du grade d’agent de maîtrise au sein de ses services et chargé de l’entretien de l’école élémentaire Jean-Macé, annulé l’arrêté du 4 février 2022 par lequel son maire a infligé à ce dernier la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un jour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / () / Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. »
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
5. Au cas particulier, comme l’a relevé à raison le premier juge, si l’arrêté contesté du 4 février 2022 est suffisamment motivé en droit, il reste que le maire de Miramas n’y a pas indiqué les griefs qu’il avait décidé de retenir à l’encontre de M. B pour le sanctionner et ce dernier n’a ainsi pas pu connaître, à la seule lecture de cette décision, les motifs de cette sanction. En effet, cet arrêté ne mentionne ni la teneur et la date des faits retenus, ni les circonstances des manquements reprochés. Si le maire de Miramas y indique que M. B a été informé par une lettre du 21 janvier 2022 de l’engagement de la procédure disciplinaire et qu’il a bénéficié d’un entretien préalable le 3 février 2022, il est constant que ni cette lettre, ni un compte rendu de cet entretien n’ont été annexés à l’arrêté en litige, lequel ne fait au demeurant pas état de ce que le maire de Miramas aurait décidé de s’approprier les faits qui ont été évoqués dans cette lettre ou au cours de cet entretien. Par suite, même si M. B a pu être informé des faits qui ont justifié, selon l’autorité administrative, l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, il n’a pas été mis à même de connaître ceux finalement retenus par le maire pour le sanctionner. Dans ces conditions, l’arrêté du 4 février 2022 ne satisfaisait pas à l’exigence de motivation posée par les dispositions ci-dessus citées aux points 2 et 3 du présent arrêt.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Miramas n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a, après avoir retenu le moyen tiré de son insuffisante motivation, annulé l’arrêté de son maire du 4 février 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, lequel n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme quelconque à la commune de Miramas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune appelante le versement d’une somme de 2 000 euros à M. B sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Miramas est rejetée.
Article 2 : La commune de Miramas versera à M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Miramas et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
No 24MA01934
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