Rejet 11 septembre 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25VE03369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 septembre 2025, N° 2514877 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 8 août 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département durant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2514877 du 11 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Kadoch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier juge a dénaturé les pièces du dossier et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant au motif de son interpellation ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de fait, de droit et d’appréciation, quant au motif tiré de ce qu’elle serait dépourvue de document d’identité et de voyage, alors qu’elle est en possession d’un passeport.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 6 octobre 2000, entrée en France selon ses déclarations le 2 mars 2019, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises, a été interpellée alors qu’elle tentait de se faire remettre des médicaments avec une fausse ordonnance. Par les arrêtés contestés du 8 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assignée à résidence dans le département durant quarante-cinq jours. Mme A… relève appel du jugement du 11 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation dont le premier juge aurait entaché sa décision, sont inopérants.
En deuxième lieu, Mme A…, en situation irrégulière sur le territoire français, ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France, ni des études en vue d’obtenir un brevet de technicien supérieur qu’elle prétend y poursuivre. Célibataire, sans charge de famille, elle n’est pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Elle a été interpellée en flagrant délit pour des faits d’escroquerie, alors qu’elle tentait de se faire délivrer des médicaments dans une pharmacie avec une fausse ordonnance. Dans ces circonstances, alors même que sa mère résiderait régulièrement en France, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même des moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ( …) ».
Mme A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Alors même qu’elle est en possession d’un passeport en cours de validité, en considérant que l’organisation matérielle de son départ ne rendait pas possible son départ immédiat mais que son éloignement demeurait dans les circonstances de l’espèce une perspective raisonnable, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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