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Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 août 2025, n° 25PA02944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 de la préfète de l’Ain l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2404521 du 14 mai 2024, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, cette demande.
Par un jugement n° 2406213 du 19 mai 205, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A, représenté par Me Oruncak, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui renouveler son titre de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant turc, né le 18 octobre 1984 et entré en France, selon ses déclarations, en juin 2005, fait appel du jugement du 19 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 de la préfète de l’Ain l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3. En premier lieu, si le requérant reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant de l’arrêté dans son ensemble, d’une incompétence de son signataire et, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une insuffisance de motivation, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 3 et 4 de son jugement.
4. En deuxième lieu, M. A, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne justifie ni de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis le mois de juin 2005, ni d’une intégration sociale significative ou d’une insertion professionnelle stable et ancienne dans ce pays, ni d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive sa vie à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, la Turquie, où résident ses parents, ses trois frères et ses deux sœurs, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Par ailleurs, si l’intéressé a obtenu la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié en 2020, il n’établit pas avoir mené à leur terme ses démarches tendant au renouvellement de ce titre de séjour. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français et en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette mesure d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, la préfète de l’Ain s’est fondé, notamment, sur les circonstances que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si le requérant fait état de la durée de son séjour en France et fait valoir qu’il travaille et dispose d’un domicile, il ne fournit aucune autre précision, ni aucun élément probant à l’appui de ses assertions. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, en se bornant à faire état, en des termes très généraux, de la situation prévalant en Turquie pour les personnes d’origine kurde ainsi que de craintes en cas de retour dans ce pays, notamment à raison de ses « activités politiques », M. A n’apporte aucune précision, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de son pays d’origine, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les stipulations de cet article 3.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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