Rejet 18 juillet 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25MA02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 18 juillet 2025, N° 2300847 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia de déclarer la commune de Calvi ainsi que la SARL gardiennage et nettoyage de Balagne (société GNB) responsables du préjudice qu’il estime subir du fait de la réduction de l’accès à son domicile, de constater l’illégalité des travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme avec le concours de personnels non déclarés, d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Calvi ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société GNB, et d’enjoindre à cette commune de procéder au rétablissement de l’entrée de son domicile sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par une ordonnance n° 2300847 du 18 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Seffar, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 2300847 de la présidente du tribunal administratif de Bastia du 18 juillet 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 20 janvier 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de constater l’illégalité des travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme avec le concours de personnels non déclarés et de déclarer la commune de Calvi ainsi que la société GNB responsables du préjudice qu’il estime subir ;
4°) d’enjoindre à cette commune de procéder au rétablissement de l’entrée de son domicile sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Calvi une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, en ce compris la somme de 400 euros correspondant aux frais de constat de commissaire de justice ainsi que l’ensemble des frais engagés dans le cadre des recours gracieux, dont les frais d’affranchissement engagés pour les besoins de la présente procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme C… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 janvier 2023, le maire de la commune de Calvi ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société GNB. M. A… a demandé au tribunal administratif de Bastia de déclarer la commune de Calvi ainsi que cette société responsables du préjudice qu’il estime subir du fait de la réduction de l’accès à son domicile, de constater l’illégalité des travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme avec le concours de personnels non déclarés, d’annuler cet arrêté du 20 janvier 2023, et d’enjoindre à cette commune de procéder au rétablissement de l’entrée de son domicile sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2300847 du 18 juillet 2025 dont M. A… relève appel, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
4. Si M. A… demande l’annulation, devant le tribunal comme la cour, de l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Calvi ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société GNB, il ne soulève aucun moyen à l’appui de ces conclusions, se bornant, ainsi que l’a, à juste titre, relevé la présidente du tribunal administratif de Bastia,
à exposer sa situation et à décrire le préjudice qu’il estime subir. En outre, et en tout état de cause, en se limitant à relever que les travaux ont été réalisés antérieurement à la demande de déclaration préalable et à faire état, sans plus de précision, d’une méconnaissance des règles d’urbanisme,
il ne peut manifestement être regardé comme invoquant des moyens assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. De plus, sa contestation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé contre l’arrêté du 20 janvier 2023 est également dépourvue de moyens. Ses conclusions à fin d’annulation sont donc manifestement irrecevables.
En deuxième lieu, si M. A… sollicite la mise en cause de la responsabilité de la commune de Calvi en indiquant que les travaux réalisés ont eu pour conséquences de réduire l’accès à son domicile et de masquer la vue et l’ensoleillement, d’une part, ainsi que l’a relevé à juste titre la présidente du tribunal administratif de Bastia dans l’ordonnance attaquée, et que l’avait opposé en défense la commune de Calvi, il n’a pas chiffré ses conclusions, et, d’autre part, il n’a pas saisi cette dernière d’une demande indemnitaire préalable contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, aux termes desquelles « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle », en dépit de la fin de non-recevoir également opposée en première instance par cette commune. Ses conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Calvi sont donc manifestement irrecevables.
6. En troisième lieu, si M. A…, d’une part, sollicite la mise en jeu de la responsabilité de la société GNB « par la voix de son gérant ayant agi frauduleusement et en violation des règles d’urbanisme et du bail de M. A… lui faisant grief (droit des tiers) par la réduction de l’accès à son domicile et l’obstruction des vues et jours », pour violation du droit au bail et trouble anormal de voisinage, et, d’autre part, demande qu’il soit constaté que les travaux en litige ont été réalisés avec le concours de personnels non déclarés, de telles conclusions, qui, ainsi que l’a retenu la présidente du tribunal administratif de Bastia dans l’ordonnance attaquée, pour les premières, doivent être regardées comme tendant à la mise en cause de la responsabilité à la fois délictuelle et contractuelle d’une personne privée, et, pour les secondes, comme demandant qu’il soit dressé constat, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
7. Enfin, M. A… demande qu’il soit enjoint à la commune de Calvi de procéder ou de faire procéder au rétablissement de l’entrée de son domicile sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Alors qu’en tout état de cause,
il n’appartient pas au juge administratif d’adresser une telle injonction à l’administration, ces conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont présentées à titre principal et doivent, pour ce motif, être rejetées comme manifestement irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, qui a pu, en outre, intervenir régulièrement en l’absence d’une ordonnance de clôture de l’instruction, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête. Par suite, l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. A… tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne privée et demandant qu’il soit dressé constat sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Calvi et à la SARL gardiennage et nettoyage de Balagne.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2026.
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