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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 août 2025, n° 25PA02595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2025, N° 2424979 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
17 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un ordonnance n° 2424979 du 28 avril 2025, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B, représenté par Me Aussedat, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 28 avril 2025 de la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il a été privé de son droit d’être entendu et informé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police a méconnu son pouvoir d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S’agissant de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas compatible avec la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de trouble à l’ordre public et d’un risque de fuite.
S’agissant de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
() ".
2. M. B, ressortissant marocain, né le 1er février 1968, est entré en France en 1976 selon ses déclarations. Le 16 août 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour les faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Par arrêté du 17 août 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il relève appel de l’ordonnance du 28 avril 2025 par laquelle la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de ce que le préfet de police aurait méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, aux points 4 et 7 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort des termes du procès-verbal d’audition de garde à vue dressé le 17 août 2024 à 10h52 et signé par l’intéressé que M. B a été entendu sur sa situation au regard de son droit au séjour, en particulier sur les conditions de son arrivée en France et les démarches entreprises pour régulariser sa situation, ainsi que sur sa situation familiale et professionnelle. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a pris la décision attaquée en méconnaissance de son droit à être entendu.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B se prévaut de sa résidence sur le territoire français depuis 1976, de la présence en France de sa mère, ses sœurs et de ses trois enfants majeurs. À supposer même qu’il vive habituellement en France depuis 1976, ce qui ne ressort pas des pièces qu’il verse au dossier, notamment un carnet de santé, des ordonnances du tribunal pour enfant et un livret de famille, le requérant est célibataire et n’établit pas l’intensité des relations qu’il aurait nouées avec ses trois enfants, nés en 1998, 2000 et 2001 qui ne sont pas à sa charge. En outre, il ne fait état d’aucune insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, et alors que son comportement a été signalé le 16 août 2024, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, pour trouble à l’ordre public, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de celle-ci au soutien de sa contestation dirigée contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation et de l’incompatibilité de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, aux points 9 et 10 de leur jugement.
11. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la caractérisation d’une menace pour l’ordre public, il ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été condamné par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Paris à 500 euros d’amende et au suivi d’un stage de citoyenneté, à savoir outrage à personne dépositaire de l’autorité publique le 16 août 2024. Enfin l’intéressé ne conteste pas qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement et qu’il n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une « erreur manifeste » d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public et le risque de fuite.
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de celle-ci au soutien de sa contestation dirigée contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, au point 13 de leur jugement.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celle présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 août 2025
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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