Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 mars 2025, n° 25PA00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2024, N° 2422526/5-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant », a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2422526/5-3 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté contesté en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de
séjour :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 2 du protocole n°2 à la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation particulière ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par la voie de l’exception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
() ".
2. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 24 juin 1998, et entrée en France le
4 septembre 2016, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du
30 juillet 2024, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement n° 2422526/5-3 du 16 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Ainsi que l’a relevé le tribunal, si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme A, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Par ailleurs, pour contester le caractère suffisant de la motivation formelle de l’arrêté, la requérante ne peut utilement critiquer la pertinence de ses motifs. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, Mme A se borne à reproduire en appel, sans assortir d’éléments nouveaux, les moyens soulevés en première instance et tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 2 du protocole n°2 à la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, Mme A ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 6 et 8 du jugement attaqué.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été dit au-dessus que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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