Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 avril 2024, n° 22MA02114
TA Nice
Rejet 5 août 2013
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CAA Marseille 1 septembre 2014
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CAA Marseille
Rejet 8 juin 2015
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TA Nice 14 juin 2022
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CAA Marseille
Annulation 30 avril 2024
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CAA Marseille
Annulation 30 avril 2024
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CE
Rejet 11 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la créance

    La cour a estimé que le département des Alpes-Maritimes disposait d'un délai de cinq ans pour poursuivre le recouvrement, qui était écoulé.

  • Rejeté
    Irrégularité de la notification d'opposition à tiers détenteur

    La cour a jugé que la contestation de l'avis d'opposition à tiers détenteur relevait de la compétence du juge de l'exécution, et non de la juridiction administrative.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions

    La cour a confirmé que les SCI n'ont pas contesté l'irrecevabilité retenue par le tribunal administratif.

  • Accepté
    Prescription de la créance

    La cour a jugé que le titre de recettes contesté avait été émis après l'expiration du délai de prescription.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté la demande des SCI Paudi et Mika tendant à l'annulation de l'avis d'opposition à tiers détenteur émis le 8 juin 2018 et du titre de recettes émis le 27 janvier 2017. La Cour a considéré que le contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, et non de la juridiction administrative. Par conséquent, les conclusions des SCI Paudi et Mika dirigées contre l'avis d'opposition à tiers détenteur ont été rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent. En ce qui concerne le titre de recettes, la Cour a estimé que la créance du département des Alpes-Maritimes était prescrite, car le délai de cinq ans à compter du jour où il a eu connaissance du non-respect des conditions de la subvention était écoulé. Par conséquent, le titre de recettes a été annulé et les SCI Paudi et Mika ont été déchargées de l'obligation de payer la somme correspondante.

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1Cour administrative d'appel de Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille · 26 février 2025
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 30 avr. 2024, n° 22MA02114
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 22MA02114
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 14 juin 2022, N° 1803029
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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