Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 25BX01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État de Bordeaux, 2 mai 2025, N° 491871 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727716 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2020, le 24 mars 2022 et le 14 juin 2022, l’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay, M. B… F…, M. E… R…, M. C… N…, M. A… J…, Mme S… D…, M. et Mme H… et Q… U…, M. M… P…, Mme O… K…, M. L… V…, M. T… D… et M. I… G…, représentés par Me Cadro demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2019 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Ferme éolienne de Blanzay une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Blanzay ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la recevabilité de leur demande, que :
- ils ont intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation environnementale en litige ; c’est le cas pour l’association compte tenu de son objet social et de son champ d’action géographique ; c’est aussi le cas pour les autres requérants personnes physiques qui sont tous domiciliés à proximité des futures éoliennes et dont le cadre de vie sera bouleversé par la construction et l’exploitation de ces appareils ;
- le président de l’association justifie de sa qualité pour agir au nom de celle-ci sur le fondement d’une délibération adoptée par le conseil d’administration, conformément aux statuts de l’association.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision, que :
- l’étude d’impact est affectée d’insuffisances qui n’ont pas permis à l’autorité compétente d’instruire la demande en connaissance de cause ; le raccordement électrique n’est pas suffisamment décrit ; le volet acoustique est insuffisant dès lors que les campagnes de mesures n’ont pas été réalisées en hiver, qu’elles ont eu lieu en période de vents dominants nord-est qui ne représentent que 40 % des vents du secteur, que la ligne à grande vitesse située à l’ouest du projet n’a pas été prise en compte, de même que ne l’a pas été le bruit engendré par la carrière située à proximité ; le volet de l’étude d’impact consacré à l’avifaune est également insuffisant dès lors que les prospections réalisées sur place n’ont pas été assez nombreuses, y compris en période nocturne, que la problématique de la migration nocturne des oiseaux n’a pas été abordée, que les points d’écoute retenus ne sont pas judicieux et que l’étude des impacts acoustiques cumulés avec ceux d’autres parcs éoliens n’est pas assez rigoureuse ; le volet de l’étude d’impact consacré aux chiroptères est également insuffisant dès lors que les prospections réalisées sur place n’ont pas été assez nombreuses, n’ont pas eu lieu pendant une période correspondant à un cycle biologique complet des chiroptères, que la plupart des points d’écoute retenus sont situés à l’extérieur de la zone d’implantation du projet et qu’aucune mesure en altitude dans la zone est du projet n’a été effectuée ; enfin, l’étude de danger jointe à l’étude d’impact est elle aussi entachée d’insuffisances dès lors qu’elle ne fait aucune mention des tirs de mines réalisés au sein de la carrière située à proximité immédiate du futur parc éolien ; elle n’évoque pas non plus la possible pollution de la rivière souterraine Chaluppe que pourrait entraîner le projet ;
- le dossier n’est pas régulier dès lors que la convention d’occupation du domaine public a été signée par le maire de la commune de Saint-Pierre d’Exideuil, lequel n’était pas compétent pour cela dès lors que la gestion de la voirie a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision, que :
- le projet n’aurait pas dû être autorisé dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts protégés par les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement ;
- ainsi, il porte atteinte à l’avifaune, laquelle est riche dans le secteur comme en témoigne la présence de deux zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 dans l’aire d’étude rapprochée du projet ; celui-ci se trouve au sein d’un milieu ouvert caractérisé par la présence de haies et de petits boisements qui sont autant de milieux favorables à l’avifaune ; il a notamment été constaté la présence de vols migratoires de grues cendrées et de milans royaux dans ou à proximité de l’aire d’étude immédiate du projet ; l’étude d’impact a ainsi reconnu qu’un certain nombre d’espèces d’oiseaux présentait un enjeu fort ; le maintien des sites d’hivernage identifié n’est pas assuré non plus ;
- le projet porte atteinte également aux chiroptères dès lors que sa zone ouest est composée d’un milieu qui attire ces derniers ; les prospections ont recensé un certain nombre de ces espèces dont plusieurs présentent un intérêt patrimonial ; les éoliennes ne sont pas assez éloignées des zones de circulation de ces chiroptères ; les mesures de bridages prévues ne concernent que la période du 1er avril au 31 octobre alors que l’activité des chiroptères est observée de mars à novembre ; il n’a pas non plus été prévu de système d’effarouchement ;
- les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ont été méconnues dès lors que le pétitionnaire s’est abstenu de présenter une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ou d’habitats de ces espèces ;
- le projet porte atteinte aux paysages, au patrimoine bâti et au cadre de vie des habitants du secteur ; les paysages, situés dans le secteur de Terre Rouge, présentent un intérêt particulier à protéger ; il est composé de bourgs et de nombreux hameaux ; des monuments historiques ont été identifiés dans le secteur, notamment plusieurs châteaux ; les habitants des hameaux auront de nombreuses vues directes sur le site ;
- le projet porte atteinte aux dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme dès lors que le poste de livraison est implanté à un mètre seulement de la limite parcellaire séparant les parcelles ZD 56 et Z D41 alors que la distance minimale à respecter est de trois mètres.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2020, le 7 février 2022 et le 8 mai 2022, la société Ferme éolienne de Blanzay, représentée par Me Guiheux, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la cour prononce un sursis à statuer sur la demande des requérants pour permettre la régularisation de l’autorisation environnementale en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par un premier arrêt n° 20BX00535 du 30 janvier 2023, la cour administrative d’appel a sursis à statuer sur la légalité de l’autorisation environnementale attaquée jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt pour permettre la notification par la société Ferme éolienne de Blanzay, le cas échéant, d’une mesure de régularisation de l’irrégularité relevée aux points 13 et 14 de son arrêt. Par un second arrêt n° 20BX00535 du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel a rejeté la requête de l’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay et autres.
Par une décision n° 491871 du 2 mai 2025, le Conseil d’Etat a annulé les arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux des 30 janvier 2023 et 21 décembre 2023 et renvoyé l’affaire à la cour.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires enregistrés les 13 septembre 2025, 8 janvier 2026 et 5 février 2026 l’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay et autres, représentés par Me Catry, réitèrent leurs conclusions antérieures à la procédure de cassation et demandent à ce que soit mis à la mise à la charge de l’Etat et de la société Ferme éolienne de Blanzay une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils reprennent leurs moyens susvisés et précisent que :
l’étude acoustique a minoré le bruit ambiant dès lors que d’une part, à la date des mesures, la LGV à l’Ouest du projet n’était pas en service et d’autre part néglige la carrière de la Croix Bouyer, installation classée implantée à proximité immédiate de la zone d’implantation, sujette à des tirs de mines mensuels et au broyage et concassage de matériaux ; les détonations de tirs de mines génèrent des pics sonores élevés, et le concassage des matériaux est générateur d’un bruit mécanique répété non pris en compte dans l’étude acoustique ; les mesures ont été effectuées à une période où l’orientation des vents et la densité de la végétation ont minimisé les nuisances sonores ; les points de mesures n’ont pas été choisis en fonction des vents dominants ; cette situation a nui à l’information complète de la population ;
le projet induit un effet d’encerclement contraire aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; le commissaire enquêteur a relevé que les hameaux de La Tourenne, Jesson et Le Peu sont pris en étau entre les 2 entités de la ferme SAS de Blanzay et sont les plus fragilisés en termes de nuisances ; le contexte éolien local a fortement évolué ; on recense par exemple le projet « Sud Vienne », autorisé à Magné par arrêté du 11 septembre 2024, ou encore la mise en service du parc de Saint-Sauvan ; la carte des projets à jour de 2024, laquelle concentre une densité exceptionnelle de sites ; le parc des Terres Rouges, implanté sur la commune limitrophe de Saint-Pierre-d’Exideuil, situé à seulement 425 mètres de la partie ouest du projet de Blanzay et comprenant cinq éoliennes bénéficie désormais d’une autorisation définitive.
Par des mémoires enregistrés le 12 août 2025, le 1er décembre 2025 et le 23 janvier 2026, la société Ferme éolienne de Blanzay, représentée par Me Guiheux, persiste dans l’entièreté de ses conclusions.
Ils font valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026 à 12h00.
Un mémoire de l’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay et autres a été enregistré le 27 février 2026, soit après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nicolas Normand,
- les conclusions de M. Paul Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Catry représentant l’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay et autres et de Me Guiheux représentant la société Ferme éolienne de Blanzay.
Considérant ce qui suit :
Le 30 janvier 2018, la société Ferme éolienne de Blanzay a déposé en préfecture de la Vienne une demande d’autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation d’un parc composé de neuf éoliennes d’une hauteur de 180 mètres en bout de pale et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Blanzay. Ce projet a fait l’objet d’une enquête publique au terme de laquelle le commissaire enquêteur a émis, le 1er mai 2019, un avis favorable à l’implantation du groupe ouest du parc, composé de quatre appareils, et un avis défavorable pour les cinq autres appareils formant le groupe est de ce parc. Par un arrêté du 16 octobre 2019, la préfète de la Vienne a délivré à la société Ferme éolienne de Blanzay l’autorisation environnementale sollicitée. L’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay, M. F…, M. R…, M. N…, M. J…, Mme D…, M. et Mme U…, M. P…, Mme K…, M. V…, M. D… et M. G… ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler cet arrêté préfectoral du 16 octobre 2019. Par un premier arrêt n° 20BX00535 du 30 janvier 2023, la cour administrative d’appel a sursis à statuer sur la légalité de l’autorisation environnementale attaquée jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt pour permettre la notification par la société Ferme éolienne de Blanzay, le cas échéant, d’une mesure de régularisation de l’irrégularité relevée aux points 13 et 14 de son arrêt. Par un second arrêt n° 20BX00535 du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel a rejeté la requête de l’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay et autres. Saisi par ces derniers, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, par une décision n° 491871 du 2 mai 2025, annulé les arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux des 30 janvier 2023 et 21 décembre 2023 et renvoyé l’affaire à la cour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le contenu de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement : « I. – A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 4° L’étude d’impact (..) dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 (…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 du même code de l’environnement, dans sa version alors applicable : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II (…) l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : (…) / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ;d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ;e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés (…) ». Selon les dispositions de l’article 26 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié susvisé, dans sa version alors applicable, les émissions sonores émises par une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée où le bruit est supérieur à 35 db, d’une émergence supérieure de 5 db entre 7 heures et 22 heures et de 3 db entre 22 heures et 7 heures au niveau de bruit ambiant existant. Selon ces mêmes dispositions, « Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont exploitées par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus ».
Il résulte des dispositions précitées que l’étude d’impact doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En premier lieu, de première part, il résulte des dispositions de l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011, relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, qu’elles ni pour objet ni pour effet d’exclure de la mesure du niveau de bruit ambiant la prise en compte des nuisances sonores émanant d’installations classées voisines exploitées par des personnes distinctes du pétitionnaire.
Il résulte de l’instruction que l’étude acoustique réalisée sur la période courant du 21 avril au 9 mai 2017, comporte 11 points fixes de mesure du bruit dont le n° 4 situé tant à proximité de la zone d’implantation ouest du projet que de la carrière de Baré aussi dénommé Croix Bouyer. Il ressort également d’une attestation du bureau d’étude Erea Ingéniérie du 26 mars 2025 que les « niveaux sonores résiduels intègrent l’ensemble des sources de bruit préexistantes sur le site au moment des mesures et notamment la carrière Barré fils aux lieux-dits « La Croix Bouille » et « Les Panelières » située à 170 mètres du site projeté, et d’une attestation complémentaire du même bureau d’études du 26 novembre 2025, que les niveaux sonores résiduels qui ont été mesurés intègrent l’ensemble des sources de bruit préexistantes sur le site. Un graphique de visualisation temporelle et spectrale des signaux sonores enregistrés le 27 avril 2017, entre 10h et 11h au droit du point de mesure PF4 témoigne également de l’activité de la carrière lors de la mesure du bruit. Les requérants reconnaissent d’ailleurs dans leurs propres écritures que la carrière est active, lors des phases de broyage et concassage, plusieurs jours par semaine et n’apportent aucun élément de nature à démontrer que la carrière aurait été en réalité inactive lors de la campagne des mesures. Les requérants font également valoir que l’étude acoustique retient, comme indicateur principal, le L50, c’est-à-dire le niveau de bruit dépassé 50 % du temps et exclut donc, par construction, les « événements particuliers ». A cet égard, si le graphique de visualisation précité démontre que le bruit généré par une dizaine de tirs de mines qui ne durent qu’une seconde chacun sur une période de 2 minutes a été mesuré, la société Ferme de Blanzay ne conteste pas que le résultat de ces mesures n’a pas été pris en compte dans la détermination du bruit ambiant. Néanmoins, la nature brève et très ponctuelle de ce phénomène qui ne génère pas de bruit continu dans le temps et ne caractérise donc pas une situation représentative du fonctionnement habituel de la carrière, autorisait le porteur de projet à ne pas prendre en compte cet évènement dans la mesure du bruit. Il ne résulte donc pas de l’instruction que les émergences sonores obtenues, lesquelles ne font apparaître aucune tonalité marquée au droit des zones à émergences réglementées, seraient, dans cette mesure, artificiellement basses. Par ailleurs, la ligne à grande vitesse passant à l’ouest du projet n’était pas encore en service lorsque la campagne de mesures a été réalisée et ne pouvait donc être prise en compte. Il suit de là que la société a régulièrement pris en compte pour la mesure du niveau de bruit ambiant, toutes les nuisances sonores émanant de la seule installation classée voisine exploitée par une personne distincte avant de calculer l’émergence sonore de la nouvelle installation.
De seconde part, l’étude acoustique jointe à l’étude d’impact comporte des mesures de bruits sur les deux zones d’implantation du projet réalisées conformément à la norme NFS-31-114 dans sa dernière version en vigueur. Ces mesures ont été effectuées sur une durée d’environ 18 jours, au niveau de onze points fixes situés au droit des habitations les plus exposées aux bruits engendrés par les futurs appareils. Les données météorologiques ont été relevées à l’aide d’une station météo à une hauteur de 10 m à l’aide d’un mât mobile. Les requérants font valoir qu’alors que la propagation du bruit varie selon l’orientation des vents, la rose des vents obtenue à l’issue de la campagne des mesures montre une nette prédominance de vents de secteur nord-nord-est alors que selon les données météorologiques de référence disponibles issues de roses des vents portant sur des parcs éoliens environnants, la dominante est, sur le long terme, très largement océanique avec des vents qui viennent de l’ouest et du sud-ouest, et que précisément de nombreux hameaux se trouvent sous le vent dans cette configuration. Toutefois, même s’il est exact, comme le soutiennent encore les requérants, que le bruit généré par une activité industrielle ne varie pas seulement en fonction de la vitesse du vent, les mesures n’ont cependant pas été réalisées en présence d’un vent dominant nord-est mais dans toutes les directions de vent présentes sur le site, y compris donc en période de vent dominant sud-ouest, ainsi que cela ressort de l’étude acoustique. L’étude d’impact comporte également des résultats d’émergences calculées à partir de la contribution des éoliennes du projet de Blanzay pour les deux directions des vents dominants, à savoir Nord-Est, comprenant les vents du secteur compris entre 15° et 75 et Sud-Ouest, comprenant les vents du secteur compris entre 195° et 255°. Si le secteur nord-est s’est in fine avéré être le plus représenté pendant la période des mesures, le porteur de projet ne pouvait toutefois déterminer les dates de mesure du bruit en fonction de l’orientation moyenne des vents dans le secteur puisque ce facteur est difficilement prévisible. Il n’était pas davantage tenu de déterminer le bruit résiduel servant de base d’émergence prévisionnelle en différenciant les résultats selon la direction du vent. La contre-étude acoustique réalisée en 2019 par un ingénieur civil du génie maritime, dont se prévalent les requérants, selon laquelle les points de mesures du bruit n’ont pas été choisis en fonction des vents dominants n’est pas davantage de nature à démontrer à elle seule que la méthodologie employée est viciée. Les requérants font encore valoir que la campagne de mesure a été menée au printemps, c’est-à-dire à une période où la végétation est déjà en feuilles ce qui diminue la propagation du bruit. Il ne résulte toutefois d’aucune disposition législative ou réglementaire que la mesure du bruit ambiant intégrant une activité classée ne puisse s’effectuer au printemps. En outre, la critique que les requérants portent, dans un document joint à leurs écritures, à l’étude acoustique en ce qu’elle ne prend pas en compte les infrasons et basses fréquences et ne comporte pas de mesures acoustiques à l’intérieur des habitations est inopérante dès lors que l’arrêté précité du 26 août 2011 ne prévoit pas la prise en compte de ces éléments. Il est également constant qu’une seule campagne de mesure du bruit est suffisante. Enfin, la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) n’a pas formulé de critiques particulières sur le volet acoustique de l’étude d’impact dans son avis du 21 novembre 2018. La durée, la période choisie pour la réalisation de ces mesures et la méthodologie standard employée par la société Ferme éolienne de Blanzay sont donc proportionnées à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet. En tout état de cause, les prétendues carences méthodologiques dont se plaignent les requérants n’auraient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En deuxième lieu, pour analyser l’état de l’avifaune présente dans la zone d’implantation du projet, les auteurs de l’étude d’impact ont réalisé 18 sorties couvrant un cycle annuel complet (de mars 2016 à février 2017). Lors des relevés de terrains, ont été recensés tous les individus identifiés de manière visuelle ou auditive dans la zone concernée ainsi que dans un rayon de 600 mètres autour de celle -ci. Quant aux points d’échantillonnage, qui correspondent à des points d’écoute en période nuptiale, à des points d’observation en période prénuptiale et à des points d’observation pendant les temps de migration et d’hivernage, ils ont été sélectionnés de façon à couvrir le plus de surfaces possibles et dans les milieux les plus divers. Les inventaires ont été réalisés le matin, dès les premières heures du jour, lorsque l’activité des oiseaux est maximale. Ce faisant, les auteurs de l’étude de l’avifaune ont suivi une méthodologie standardisée et éprouvée pour non seulement dresser la liste des espèces présentes sur le site mais aussi déterminer leur densité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les deux inventaires nocturnes auxquels il a été procédé en période de nidification pour les rapaces nocturnes étaient insuffisants dès lors que, lors des inventaires dédiés aux chauve-souris réalisés sur douze soirées, ont été pris en compte tous les autres indices, y compris indirects, pour alimenter l’inventaire de l’avifaune en général. De leur côté, les requérants ne font état d’aucun élément permettant d’estimer que l’étude de l’avifaune n’aurait pas permis d’appréhender le fonctionnement de l’avifaune du site, apprécié en termes d’inventaires, d’identification des principaux axes de déplacement et des aires de dépendance des oiseaux. A cet égard, les auteurs de l’étude n’ont pas identifié de couloirs migratoires dans la zone d’implantation du projet, et s’il existe un couloir de migration de la grue cendrée, il résulte de l’instruction, et notamment de la carte de référence de la ligue nationale des oiseaux, que ce couloir n’est pas situé dans la commune de Blanzay. Enfin, les effets du projet sur l’avifaune cumulés avec ceux des autres parcs éoliens du secteur ont été analysés par l’étude d’impact et il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions de l’étude, selon lesquelles ces effets ne seront pas significativement négatifs pour l’avifaune, seraient incomplètes ou erronées, en raison notamment de la proximité du parc litigieux avec l’autre parc le plus proche. Au demeurant, dans son avis du 21 novembre 2018, la MRAE n’a pas émis de critiques particulières sur le contenu du volet avifaune de l’étude d’impact.
En troisième lieu, le volet de l’étude d’impact consacré aux chiroptères s’est fondé, pour l’analyse de l’état initial, sur une synthèse des connaissances locales effectuée par Vienne Nature pendant seize années consécutives, de janvier 2000 à décembre 2016. Ces inventaires ont été réalisés selon plusieurs méthodes d’échantillonnage éprouvées, notamment l’observation directe, l’utilisation de détecteurs à ultrason et la capture au moyen de filets japonais. Les prospections ont été réalisées sur un cycle biologique complet, ce qui a permis d’inventorier 17 espèces de chiroptères comme fréquentant la zone concernée par le projet. De plus, les bases de données concernant les cavités souterraines, tenues à jour par le bureau de recherches géologiques et minières, et les cartes IGN, ont été consultées pour rechercher des sites d’hibernation. Les éléments ainsi rassemblés offrent une vision exhaustive des connaissances en matière de chiroptères dans un rayon de 15 km autour de la zone d’implantation du projet. Pour autant, les auteurs de l’étude d’impact ne se sont pas dispensés de réaliser des prospections sur le terrain, qu’ils ont effectuées à douze reprises entre mai et novembre 2016, soit la période pendant laquelle le risque de mortalité des chiroptères résultant de la présence d’éoliennes est le plus élevé. Trois méthodes d’échantillonnage ont été retenues : l’enregistrement manuel choisi de façon à couvrir l’ensemble des milieux favorables aux chiroptères et présents dans l’aire d’étude, l’écoute par ballon hélium réalisée en hauteur dans la zone ouest du projet où les boisements attirent les chiroptères, et l’enregistrement automatique complémentaire durant des nuits complètes. La méthodologie ainsi employée respecte les recommandations de la société française pour la protection et l’étude des mammifères (SFPEM), celles d’Eurobats et encore celles du guide ministériel d’élaboration des études d’impact. Il est néanmoins vrai que dans son avis du 21 novembre 2018, la MRAE a relevé que la période avril-mai n’avait pas été couverte par les inventaires alors qu’elle correspond au début du transit des espèces vers des sites de mise bas. Pour autant, dans son mémoire en réponse aux observations de la MRAE, le pétitionnaire a précisé que deux sorties avaient bien été réalisées le 14 avril 2016 au petit matin et le 24 mai 2016 au crépuscule, les lisières, allées boisées et autres haies ayant été échantillonnées respectivement par cinq, trois et trois points d’écoute. Les requérants n’apportent, de leur côté, aucun autre élément permettant d’estimer que l’analyse de l’état initial des chiroptères serait erronée ou insuffisante.
En dernier lieu, si l’étude d’impact doit comporter des documents précisant notamment les conditions « du transport des produits fabriqués » au sein de l’installation, le raccordement d’une installation de production d’électricité aux réseaux de transport de distribution et de transport d’électricité, qui incombe aux gestionnaires de ces réseaux et qui relève d’une autorisation distincte, ne constitue pas un transport des produits fabriqués au sens de ces dispositions. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’étude d’impact, faute de comporter des indications relatives aux modalités de raccordement envisagées et aux impacts d’un tel raccordement, serait entachée d’insuffisance.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le contenu de l’étude de danger :
Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement : « I. – A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 5° L’étude de dangers (…) définie à l’article R. 512-9 (…) ». Aux termes de l’article R. 512-9 du même code : « I. – L’étude de dangers mentionnée à l’article R. 512-6 justifie que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (…) ».
L’étude de dangers jointe à la demande d’autorisation recense la présence, à 170 mètres du futur projet, de la carrière dite « La Croix Bouyer », installation classée pour la protection de l’environnement. Dans sa rubrique consacrée à l’analyse du risque de projection de pale, l’étude de dangers précise que, dans un rayon de 180 mètres autour du parc projeté, les terrains, constitués de champs et de chemins agricoles, sont considérés comme aménagés mais peu fréquentés, la présence permanente de personnes y étant évaluée à une pour dix hectares, sauf pour l’éolienne E 4 située à proximité de la carrière qui emploie trois personnes à temps plein. L’étude de dangers qui n’avait pas à préciser le régime de classement au titre des ICPE de cette carrière ni les principaux accidents potentiels liés à cette installation de la carrière exploitée, a procédé à une analyse suffisante de la nature et de l’occurrence des risques liés au fonctionnement de l’installation pour laquelle l’autorisation a été sollicitée, et elle n’avait pas à détailler les modalités d’exploitation de la carrière, et notamment les conditions d’extraction des matériaux au moyen de tirs de mines ou les pollutions pouvant être causées par cette installation, distincte, que la société pétitionnaire n’exploite pas. Au demeurant, le guide ministériel de l’élaboration des études d’impact préconise seulement de préciser, dans l’étude, les risques liés au fonctionnement des installations, présentes dans la zone d’étude, classées SEVESO et des installations nucléaires de base, catégories dans lesquelles n’entre pas la carrière dont il s’agit. Le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude de dangers doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’accord du gestionnaire du domaine public :
Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet (…) ». Aux termes de l’article R. 181-13 du même code : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : (…) 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit (…) ».
La compétence en matière de voirie d’intérêt communautaire, définie comme l’ensemble de la voirie communale dans et hors agglomération, appartient à la communauté de communes des pays Civraisien et Charlois (devenue Civraisien en Poitou) depuis le 1er janvier 2014. Plus exactement, cette compétence intercommunale concerne, en vertu de l’article 2 des statuts de la communauté de communes, les travaux d’intérêt communautaires définis comme les travaux sur la bande de roulement et travaux connexes indissociables, comprenant les bordures et caniveaux, le dérasement, curage et ouverture des fossés de la voirie communautaire.
Il résulte de l’instruction que l’usage que la société pétitionnaire doit faire des chemins de la commune de Blanzay répondant à la définition précitée de la « voirie d’intérêt communautaire », pour la construction, l’entretien et le démantèlement de son parc, impliquera des travaux de la nature de ceux mentionnés par l’article 2 des statuts de la communauté de communes. Par suite, il appartenait au pétitionnaire de solliciter cet établissement public de coopération intercommunale pour obtenir tout document attestant qu’il disposait du droit de réaliser son projet sur les voies et chemins considérés ou qu’une procédure était en cours pour acquérir ce droit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 181-13 du code de l’environnement.
A la demande d’autorisation était jointe une convention, signée le 27 octobre 2015, par laquelle la commune de Blanzay a autorisé le pétitionnaire à utiliser, pour la construction, l’entretien et le démantèlement du parc, ses « chemins » et à les faire survoler par les pales des éoliennes. Aux termes de cette convention, les « chemins » s’entendent de « l’ensemble des voies communales, vicinales, chemins ruraux, parcelles et fossés appartenant à la collectivité, situés à l’intérieur de la zone de projet ». La société Ferme éolienne de Blanzay, la communauté de communes du Civraisien en Poitou et la commune de Blanzay ont également conclu une convention d’occupation des voies intercommunales, qui a été signée le 24 février 2020, et autorisant la société pétitionnaire à utiliser les chemins précités, à les survoler et à y enterrer des câbles si nécessaires au bon fonctionnement du parc éolien. Si cette convention a été signée postérieurement à l’autorisation contestée et n’a donc pu être jointe à la demande d’autorisation et au dossier d’enquête publique, la pétitionnaire a néanmoins publié postérieurement un avis d’information au public sur le site de la préfecture de la Vienne en vue de la mise à disposition du public de la convention d’occupation des voies intercommunales conclue le 24 février 2020. La circonstance qu’un lien hypertexte ne renvoie pas au contenu intégral de cette convention est sans incidence dès lors que l’avis d’information au public précise la rubrique du site internet de la préfecture où cette convention a été publiée, pour une durée de quinze jours, du 12 au 26 juillet 2023. Il résulte également de l’instruction que plus de quarante personnes ont émis des observations sur le site internet de la préfecture, à la suite de la publication de cet avis. Dès lors, il n’apparait pas que l’absence de plateforme spécifique dédiée aux observations du public aurait empêché des personnes de présenter de telles observations. Il suit de là que si le document, prévu à l’article R. 181-13 du code de l’environnement, attestant que le pétitionnaire dispose du droit de réaliser son projet sur le site choisi n’était pas au dossier d’enquête publique en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-8 du même code, cette irrégularité dans la composition du dossier n’a pas privé la population ou la communauté de communes du Civraisien en Poitou d’une garantie et n’a pas davantage été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’autorisation contestée.
En ce qui concerne la recherche d’une variante :
Si les requérants semblent soutenir que la société exploitante aurait dû rechercher un autre site d’implantation pour son projet pour minimiser l’impact du projet sur les espèces, l’étude d’impact précise en ses pages 108 à 112 de l’étude écologique pour ce qui concerne la biodiversité que « la Variante 2 n’a pas été retenue sur la base d’une proximité trop importante de l’éolienne E-E04 en zone est à la lisière du « Bois de la du Boux » et dans une situation où les chauves-souris sont protégées du vent (…). » et que « La variante 1 permet un effort d’écartement plus important par rapport aux secteurs les plus sensibles pour les chiroptères (…) De même, en secteur est, cette variante permet d’écarter l’éolienne E-E02 de la haie. Par ailleurs, en secteur ouest, l’éolienne E-004 est également écarté d’une haie qui joue un rôle d’axe de déplacement des chiroptères ». Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de recherche d’une variante, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la nécessité d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ou d’habitats d’espèces protégées :
Aux termes de l’article L. 181-2 du code de l’environnement : « I. L’autorisation environnementale tient lieu (…) des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux (…) y est soumis ou les nécessite : (…) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2 ». Aux termes d’autre part, de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : /1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». D’après l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (…) ». D’après enfin l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement dans sa version issue de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées(…) ». L’arrêté du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le système de protection des espèces, qui concerne les espèces d’oiseaux figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire ainsi que les mesures de suivi doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, que plusieurs espèces d’oiseaux (notamment, busard cendré, busard Saint-Martin, faucon crécelle, faucon émerillon, faucon pèlerin, grue cendrée, milan royal et milan noir) et de chiroptères (notamment, pipistrelles, noctule de Leisner, barbastelle d’Europe) protégées ont été identifiées dans la zone d’implantation du parc éolien. C’est pourquoi l’étude d’impact comporte un volet consacré à l’obligation éventuelle de solliciter la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement concluant à l’absence de nécessité d’une telle demande.
Il résulte des règles rappelées aux points 20 et 21 que le pétitionnaire aurait été tenu de solliciter la dérogation si, compte tenu des mesures d’évitement et de réduction des atteintes aux espèces protégées qu’il prévoit, le projet continue de présenter pour ces dernières un risque suffisamment caractérisé.
Comme mesure d’évitement, le pétitionnaire a choisi d’implanter son parc éolien dans un secteur situé en dehors d’une zone naturelle d’intérêt reconnu (zone spéciale de conservation, zone de protection spéciale, réserve naturelle, ZNIEFF), des réservoirs de biodiversité et autres corridors écologiques. Les parcelles retenues pour recevoir les éoliennes sont à l’état de cultures, ce qui les rend peu attirantes pour l’avifaune et les chiroptères. Les haies et boisements seront préservés au maximum tandis que les opérations d’élagage nécessaires à la mise en place du futur parc auront lieu en dehors des périodes de nidification. Quant aux chemins existants pour l’accès au futur parc, ils seront utilisés le plus possible afin d’éviter la création de nouvelles voies de circulation.
Comme mesures de réduction, le pétitionnaire a prévu d’arrêter le fonctionnement nocturne des éoliennes, situées dans les zones les plus sensibles pour les chiroptères, entre le 1er juillet et le 31 octobre, soit la période durant laquelle l’activité de ces espèces est la plus intense. L’arrêt des machines est programmé lorsque les conditions météorologiques les plus propices à l’activité des chiroptères sont réunies, soit lorsque la vitesse du vent est inférieure à 5 mètres par seconde et en cas de températures supérieures à 10 d° et inférieures à 22 d°. Enfin, l’activité des chiroptères étant plus importante en début de nuit, l’arrêt des appareils est programmé pendant 5 heures après le coucher du soleil. L’article 7 de l’autorisation a renforcé cette mesure de bridage pendant 6h30 après le coucher du soleil dès le 1er avril. Il résulte de l’instruction que les mesures de bridage des appareils pourront aussi bénéficier à l’avifaune, en particulier aux rapaces nocturnes. Par ailleurs, l’implantation des cinq éoliennes en zone est sur un axe parallèle au sens de migration de l’avifaune, ainsi que l’existence d’une trouée de 2,3 km entre les deux composantes du futur parc, contribueront à réduire les impacts sur les espèces protégées en atténuant « l’effet-barrière » du projet.
Ainsi, alors que le secteur d’implantation du projet n’est pas directement concerné par une zone naturelle sensible, il ne résulte pas de l’instruction que compte tenu des mesures d’évitement et de réduction, le projet continuerait de présenter un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées.
Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige nécessitait une demande de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
En outre, au titre des mesures de suivi, le pétitionnaire a prévu d’évaluer le comportement de l’avifaune les 3 premières années d’exploitation puis tous les 10 ans à raison de 5 passages pendant la période de migration prénuptiale, 5 passages pendant la période de migration postnuptiale, 3 passages en période d’hivernage et 4 passages pendant la période de nidification. Il a aussi prévu de suivre la mortalité de l’avifaune et des chiroptères en recherchant leurs cadavres dans un rayon de la longueur d’une pale (68 m) ou dans un carré de côté égal à deux fois la longueur d’une pale autour des éoliennes (136 m) à raison notamment d’un passage par semaine la première année puis 20 passages répartis durant les périodes les plus sensibles la deuxième année. Il a également prévu de mettre en place pendant trois ans des enregistreurs automatiques en hauteur permettant de suivre l’activité des chiroptères afin d’adapter le protocole de bridage en fonction de leur activité. Il suit de là que ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernée conformément aux dispositions de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée des intérêts environnementaux :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ».
Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter délivrée en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts. Ce n’est que dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de prescriptions ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, qu’il ne peut légalement délivrer cette autorisation.
En premier lieu, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il résulte de l’instruction et notamment de l’étude paysagère que le site d’implantation du projet se situe dans la vallée de la Charente, dans les Terres Rouges, dont la topographie est principalement plane avec des vallonnements faibles ponctués de boisement le plus souvent occupés par des cultures. Il résulte également de l’instruction que ce paysage présente un caractère déjà anthropisé résultant de la présence proche du parc éolien autorisé de Saint-Pierre d’Excideuil, d’un réseau routier assez dense, d’une voie ferrée et d’une carrière soumise à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Ainsi, le paysage naturel environnant le projet ne présente pas un intérêt ou un caractère particulier. Les éléments patrimoniaux étant situés pour la grande majorité d’entre eux à une distance comprise entre 3,5 et 15 km du projet, ils ne seront pas visuellement impactés par celui-ci d’une manière significative. Il en est ainsi pour le château d’Epanvillers, monument inscrit situé à 5 km du site d’implantation, et depuis lequel les vues sur le futur parc seront en partie obérées par les végétations, même si en périphérie immédiate du château les éoliennes resteront visibles. Par ailleurs, l’étude paysagère précise que « depuis la cour intérieure, le projet éolien ne sera pas visible, masqué par les bâtiments ». S’agissant du château de la Maillolère, partiellement inscrit, qui n’est séparé du futur parc que par 1,5 km, il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude paysagère, que l’impact visuel du projet sur ce monument historique peut être qualifié de « fort », ce qui a conduit le pétitionnaire à prévoir une densification de l’écran végétal existant en implantant un liséré boisé d’une longueur de 93 mètres dans la continuité du maillage existant. Il n’est pas établi au dossier qu’en dépit de cette mesure, le château subirait un effet d’écrasement révélant une méconnaissance des intérêts protégés par la loi. S’agissant de l’église de Civray, s’il existe une co-visibilité depuis une placette publique qui offre un panorama sur la ville nichée dans la vallée de la Charente, le remplacement de la clôture en limite nord du belvédère est de nature à diminuer la perception des éoliennes. Par ailleurs, si les requérants allèguent que le futur parc portera une atteinte sensible aux hameaux environnants, il résulte de l’instruction que les habitations existantes seront toutes situées au-delà de la distance règlementaire de 500 mètres des futures éoliennes, que la présence de boisements et autres trames végétales atténueront, autant qu’il est possible, la visibilité des appareils depuis ces habitations, et que le positionnement du futur parc en continuité de celui de Saint-Pierre d’Exideuil contribue, dans une certaine mesure, à éviter un effet de mitage de l’espace par les aérogénérateurs.
En deuxième lieu, il appartient également au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
Il résulte de l’étude d’impact que le site du Blanzay a été choisi en raison de sa proximité avec le parc de Saint H… d’Exideuil autorisé et de la carrière en exploitation, qui font du Sud de la commune de Blanzay une zone déjà fortement anthropisée. Il résulte également du volet paysager du dossier de demande prenant en compte les parcs éoliens déjà en cours d’exploitation (parc de Lizant-St Macoux-Voulême-St Gaudent, parc de Plibou, parc éolien des quatre vents, parc éolien Le Pelon, Mairé l’Evescault et Sau, localisés respectivement à 7,2 km, 7,8 km, 10,9 km et 11 km du projet) ainsi que les parcs autorisés mais non construits (le parc éolien de Saint H… d’Exideuil à 0,4km, le parc éolien du Champ des Moulins à 5,9 km, le parc éolien de Limalonges à 6,4 km, le parc éolien de la plaine de Nouaillé à 7,2 km, le parc éolien du Genouillé à 11,1 km et le parc éolien du Bois Merle à 14, km et le parc éolien de la Javigne à 15,3 km) qu’il comporte une étude de saturation visuelle réalisée dans l’aire d’implantation immédiate située dans un rayon de 3 Km autour du projet comprenant la commune de Blanzay, et dans une aire de 10 Km de rayon autour du projet comprenant la commune de Civray et des hameaux dont celui de la Tourenne. Selon cette étude, l’angle de respiration depuis la commune de Blanzay est dans l’aire de 3 Km de 260 ° et dans l’aire de 10 Km de 122,5 °. L’indice d’occupation de l’horizon est, pour sa part, de 55,5 ° dans l’aire de 3 Km et de 103 ° dans l’aire de 10 Km. Depuis le hameau de la Tourenne, l’angle de respiration est de 151° dans un rayon de 3 Km et de 94° dans un rayon de 10 Km. Les requérants qui soutiennent, à tort, que les effets cumulés du projet, mentionnés dans l’étude d’impact ne prennent pas en compte le parc éolien de Saint H… d’Exideuil comportant cinq éoliennes et situé à seulement 425 mètres du projet, et se bornent à indiquer sans autre précision que le projet « Sud Vienne », autorisé à Magné par arrêté du 11 septembre 2024, ou encore la mise en service du parc de Saint-Sauvan traduisent une « évolution du contexte éolien », n’apportent aucun élément probant de nature à démontrer que les mesures précitées sont erronées. Ils ne démontrent pas davantage que la méthodologie standardisée à laquelle a eu recours le porteur de projet serait erronée. Par ailleurs, dès lors que le seuil d’alerte n’est atteint que lorsque la somme des angles de vision occupés par les parcs éoliens depuis un point fixe est supérieure à 120° ou lorsque l’angle de respiration maximal est inférieur à 160 °, le niveau d’alerte est ici atteint s’agissant de la commune du Blanzay au regard de l’angle de respiration dans l’aire de 10 Km et s’agissant du hameau la Tourenneau regard de l’angle de respiration dans les aires de 3 et 10 Km. Il résulte toutefois de l’instruction que la présence de boisements et autres trames végétales atténueront, autant qu’il est possible, la visibilité des appareils depuis les habitations, et que le positionnement du futur parc en continuité de celui de Saint-Pierre d’Exideuil contribue, dans une certaine mesure, à éviter un effet de mitage de l’espace par les aérogénérateurs. S’il est vrai également que pour le hameau de la Tourenne, la visibilité est plus prégnante pour la partie Ouest du projet, les photographies n°s 174, 175 et 176 mettent en évidence l’existence d’écrans bâtis et arborés qui limiteront l’effet de saturation en provenance du Nord et du Sud de ce hameau. Le parc de la plaine de Nouaillé situé à environ 7 km au Nord ne serait ainsi pas visible ce qui est de nature à augmenter l’espace de respiration réel à un niveau acceptable. Dans ces circonstances, et nonobstant l’avis du commissaire enquêteur selon lequel « les hameaux de La Tourenne, Jesson et Le Peu seront pris en étau entre les 2 entités de la ferme SAS de Blanzay » et qu’ « ils seraient les plus fragilisés en termes de nuisances », le moyen tiré de ce que le projet porterait une atteinte sensible aux paysages, au patrimoine et à la commodité du voisinage doit être écarté.
En deuxième lieu, s’agissant des atteintes que le projet est susceptible de causer à l’avifaune, il résulte de l’instruction, comme l’a notamment relevé la MRAE dans son avis, que le secteur d’implantation du futur parc se situe en dehors de tout périmètre d’inventaire ou de protection de la biodiversité. Ainsi, le site Natura 2000 « Plaine de la Mothe Saint-Heray », zone de protection spéciale désignée en application de la directive « Oiseaux », se situe à 8 km du secteur d’implantation du projet. La zone de protection spéciale « région de Pressac – étang de Combourg » est, quant à elle, distante de plus de 14 km de la zone d’implantation du projet. Il existe, en revanche, quatre zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) dans un rayon de 6 km autour du site retenu. Le réseau de boisements présent dans l’aire d’étude immédiate de ce site offre également un habitat favorable à une avifaune diverse, ainsi que l’ont reconnu les auteurs de l’étude écologique jointe à la demande.
Afin de limiter les impacts du projet sur l’avifaune, le pétitionnaire a choisi de positionner les éoliennes dans un secteur agricole, dédié à l’agriculture intensive, pauvre en termes de biodiversité. La création des voies d’accès au site a été étudiée de façon à limiter les impacts sur les lisières boisées attractives pour les oiseaux, et il en est de même pour l’acheminement du matériel et la circulation des engins de chantier qui s’effectueront au maximum par les routes et les chemins agricoles existants. Les travaux de réalisation du parc éolien, qui seront encadrés par un ingénieur écologue, doivent débuter en dehors de la période de nidification des espèces recensées dans le secteur. L’implantation des éoliennes doit suivre une orientation sud-ouest/nord-est parallèle à l’axe de migration théorique de l’avifaune pour permettre d’éviter la création d’un « effet barrière » qui ne manquerait pas d’accroître le risque de collision pour les oiseaux. L’interdistance de 2,5 km entre les groupes d’éoliennes ouest et est du projet permet aussi de limiter un éventuel effet barrière impactant les oiseaux migrateurs. Pour la zone Ouest, le choix de s’appuyer sur un parc éolien déjà autorisé permet au demeurant de réduire l’effet barrière. S’il est vrai que la réalisation du projet implique l’arrachage de haies, il résulte de l’instruction que le pétitionnaire a prévu, à titre de mesures compensatoires, de recréer des haies offrant un habitat de substitution à l’avifaune sur une longueur deux fois supérieure à celle enlevée. Ces diverses mesures ont été qualifiées de « pertinentes » par la MRAE dans son avis du 21 novembre 2018. De plus, l’implantation retenue pour les éoliennes respecte une distance d’écartement entre les lisières afin de réduire les entraves aux vols d’oiseaux. L’espace de 2,3 km qui sépare le groupe est du groupe ouest du futur parc crée également une trouée facilitant la circulation des oiseaux. Enfin, l’implantation du parc parallèlement à l’axe de migration théorique de l’avifaune devrait permettre de réduire le risque de collision.
Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le projet, une fois les mesures d’évitement, de réduction et compensation mises en œuvre, aurait un impact négatif sur l’avifaune nicheuse et hivernante.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que 14 espèces de chiroptères ont été identifiées dans l’aire d’étude immédiate du projet et que, comme l’a relevé l’étude écologique, la pipistrelle commune et la noctule de Leisler présentent une vulnérabilité reconnue aux éoliennes, tout comme, mais dans une moindre mesure, la pipistrelle de Kuhl et la sérotine commune. Néanmoins, les auteurs de l’étude écologique n’ont pas recensé de gîte de chiroptères dans l’aire d’étude immédiate et l’étude ballon à laquelle ils ont procédé n’a pas mis en évidence de migrations.
Ainsi qu’il a été dit, afin de perturber le moins possible l’état initial, il a été prévu en phase de chantier que les voies d’accès emprunteront au maximum les chemins disponibles tandis que les voies à créer le seront au sein de parcelles agricoles. De plus, les travaux seront réalisés en journée, soit en dehors des périodes d’activité des chiroptères. Après le démarrage de l’exploitation, deux fauchages mécaniques par an auront lieu afin d’éviter le développement, au niveau des plateformes et des chemins d’accès, d’une végétation susceptible d’attirer les chiroptères. Il est vrai que la distance entre les mats des éoliennes et les éléments boisés les plus proches est inférieure à 200 mètres pour cinq de ces appareils, et sept d’entre eux lorsque cette distance est calculée en bout de pale. Néanmoins, la recommandation Eurobats, selon laquelle un éloignement de 200 mètres devrait être respecté entre les aérogénérateurs et les boisements, est dépourvue de valeur règlementaire, et ne conditionne pas en elle-même la légalité de l’autorisation en litige. A cet égard, l’étude écologique se réfère à d’autres études qui ont observé que le minimum statistique de l’activité des chiroptères est atteint à 50 mètres des lisières mais qu’au-delà, le nombre de contacts diminue jusqu’à devenir faible à plus de 100 mètres. Il résulte également de l’instruction, et notamment de l’étude écologique, que l’activité des chiroptères est davantage conditionnée par d’autres facteurs tels que la vitesse du vent ou la température.
Il est vrai aussi que deux éoliennes sont implantées dans un secteur à chiroptères, à savoir les éoliennes E 1 et E 4 situées respectivement à 45 mètres et à 61 mètres en bout de pale de lisières boisées. C’est pourquoi le pétitionnaire a prévu un système de bridage qui sera effectif du 1er juillet au 31 octobre pendant cinq heures après le coucher du soleil lors des épisodes de vent et de températures appropriés à l’activité des chiroptères. De plus, l’article 7 de l’autorisation environnementale en litige a durci cette mesure de réduction en imposant le bridage des appareils pendant 6h30 après le coucher du soleil dès le 1er avril. Un suivi de l’activité des chiroptères en altitude doit accompagner cette mesure de réduction pour permettre, le cas échéant, d’adapter les prescriptions dont l’autorisation est assortie. Une mesure compensatoire prévue par ailleurs consiste à recréer un linéaire de haies d’une longueur deux fois supérieure à celle détruite par les travaux. Ces diverses mesures ont été qualifiées de pertinentes par la MRAE dans son avis du 21 novembre 2018.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ».
Il résulte tant de la lettre que de la finalité de cet article que les éoliennes ne constituent pas des bâtiments au sens des dispositions précitées. Il en va ainsi également du poste de livraison d’une éolienne. Au surplus, en vertu de l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme le projet contesté n’est pas soumis à permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme doit être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2019 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Ferme éolienne de Blanzay une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Blanzay doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la société Ferme éolienne de Blanzay, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme demandée par l’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay, M. B… F…, M. E… R…, M. C… N…, M. A… J…, Mme S… D…, M. et Mme H… et Q… U…, M. M… P…, Mme O… K…, M. L… V…, M. T… D… et M. I… G… au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay, M. B… F…, M. E… R…, M. C… N…, M. A… J…, Mme S… D…, M. et Mme H… et Q… U…, M. M… P…, Mme O… K…, M. L… V…, M. T… D… et M. I… G…, le versement à la société Ferme éolienne de Blanzay de la somme globale de 2 000 euros sur le même fondement.
décide :
Article 1er : La requête de l’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay et autres est rejetée.
Article 2 : L’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay et autres verseront à la société Ferme éolienne de Blanzay la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de défense et de protection de l’environnement de Blanzay, désignée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Ferme éolienne de Blanzay et au ministre de la transition écologique.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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