Rejet 18 octobre 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 24PA05222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018, en droits et pénalités.
Par un jugement n° 2302947/9 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. et Mme C…, représentés par Me Creac’h, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 octobre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la proposition de rectification du 10 mai 2022 est insuffisamment motivée dès lors que plusieurs documents auxquels elle fait référence n’y ont pas été annexés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. et Mme C… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leurs déclarations d’impôt sur le revenu à l’issue de la vérification de comptabilité de la société dont M. C… était associé avant de vendre ses parts sociales. Par une proposition de rectification du 10 mai 2022, le service vérificateur a procédé à un rehaussement de leur base imposable à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l’année 2018, eu égard à la plus-value de cession des droits sociaux de M. C… d’un montant de 235 000 euros. M. et Mme C… relèvent appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis en conséquence au titre de l’année 2018.
3. M. et Mme C… reprennent en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, leur unique moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification du 10 mai 2022, en faisant valoir que certains documents qu’elle évoque n’ont pas été joints en annexe. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, au point 4 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme C… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme A… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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