Rejet 30 septembre 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 25PA04971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2025, N° 2511791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2511791 en date du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2511791 du tribunal administratif de Paris en date du 30 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d’une erreur de droit, de dénaturation des faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté contesté :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet était tenu d’examiner la situation du demandeur au regard de l’ensemble des dispositions en vigueur qui pourraient fonder la délivrance d’un titre ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 10 août 1984, entré en France le 23 juin 2018, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 7 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement en date du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, les circonstances, à les supposer établies, que le jugement contesté serait entaché d’une erreur de droit, de dénaturation des faits, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont par elles-mêmes sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. Aux termes de l’article 6 paragraphe 5 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police a vérifié sa situation familiale et a constaté qu’il était sans attache en France puisque l’intégralité de ses liens familiaux se trouvent dans son pays d’origine, où, comme le révèle la fiche de salle, résident son épouse et ses deux enfants. Le préfet de police a ainsi vérifié si la situation de M. A… pouvait lui permettre de prétendre à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 paragraphe 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
6. Aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien : « (…). Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie disposer ni d’un contrat de travail visé par les services compétents ou d’une autorisation de travail, ni du visa de long séjour requis par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien. M. A… ne remplit donc pas les conditions prévues par l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ère chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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