Rejet 11 juin 2024
Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24VE01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 juin 2024, N° 2404497 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 mai 2024 par lequel le préfet de Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404497 du 11 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B A, représenté par Me Netry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions prises par le préfet de la Haute-Savoie le 26 mai 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Haute-Savoie, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa situation, et ce dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malgache né le 27 décembre 1996, est entré irrégulièrement en France en 2012. Après qu’il ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » le 7 janvier 2022, le préfet de l’Essonne a, par un arrêté du 4 juillet 2022, refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande par un jugement du 16 décembre 2022. A la suite d’un contrôle aux frontières, le préfet de Haute-Savoie a pris à l’encontre de l’intéressé un arrêté le 26 mai 2024, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. M. A relève appel du jugement n° 2404497 du 11 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits pour la première fois en appel, que M. A est entré en France en 2012 à l’âge de 16 ans, en compagnie de sa mère et de ses sœurs. Il justifie avoir suivi sur le territoire national une scolarité au collège et au lycée, notamment en qualité d’élève boursier, et doit être regardé comme justifiant d’une présence continue. Il établit que sa mère et l’une de ses sœurs bénéficiaient, à la date de la décision attaquée, de titres de séjours pluriannuels en cours de validité, et que son autre sœur avait acquis la nationalité française. De plus, aucun élément du dossier ne laisse supposer que M. A, dont le père est décédé à Madagascar en 2005, aurait conservé des attaches familiales à Madagascar, pays qu’il avait quitté depuis 12 ans à la date de la décision en litige. Enfin, si le requérant ne peut se prévaloir que de deux mois d’activité professionnelle en 2015 et huit mois en 2020, il a conclu un contrat à durée déterminée de cinq mois en 2023 et avait fait l’objet d’une proposition de contrat à durée indéterminée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, qu’il y a lieu d’annuler la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire national.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’annulation de l’arrêté attaqué, qui n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour mais seulement d’ordonner une mesure d’éloignement, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire. Toutefois, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Haute-Savoie ou tout autre préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et délivre à celui-ci dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Haute-Savoie du 26 mai 2024 et le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles du 11 juin 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Haute-Savoie ou au préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation de M. A et de délivrer à celui-ci dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet de Haute-Savoie et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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