Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 mars 2025, N° 2311446/4 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2311446/4 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A, représenté par Me Fall, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 21 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 25 février 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 21 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B A, ressortissant sénégalais né le 25 avril 1980, et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 28 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes du deuxième aliéna de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. M. A fait valoir qu’il est entré en France le 26 avril 2013 et qu’il y réside habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Le requérant produit, pour la première fois en appel, de nouvelles pièces pour établir sa présence durant l’année 2019, et verse au débat une série de factures de téléphonie mobile de janvier à mars, un courrier d’aide au transport du 21 mars, un reçu de transport valable pour la semaine du 6 au 12 mai et une analyse médicale du 11 juin. Toutefois, ni les pièces produites en première instance, ni ces nouvelles pièces ne permettent pas d’établir une résidence continue et stable en France durant l’année 2019. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du vice de procédure en ce que la préfète du Val-de-Marne n’a pas saisi la commission du titre de séjour ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fins d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de la justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La présidente assesseur de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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