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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25VE01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
II. M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et, d’autre part, d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté précité du 21 mars 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par une ordonnance nos 2503184-2503602 du 7 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis les demandes de M. A… au tribunal administratif de Montreuil.
Par une ordonnance nos 2506357-2506405 du 17 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis les demandes de M. A… au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement nos 2504530-2504532 du 25 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A…, représenté par Me Pawlotsky, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le premier juge a procédé d’office à une substitution de motifs, qui n’a pas été demandée en défense par le préfet ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destinations sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 11 avril 1982, entré en France le 1er avril 2017 muni d’un visa de court séjour valable du 30 novembre 2016 au 28 mai 2017, a été interpellé puis placé en garde à vue le 19 mars 2025 par les services de police de Mantes-la-Jolie, pour des faits d’apologie du terrorisme. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 25 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Lorsqu’il constate que la décision contestée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer, de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point.
Si M. A… est entré régulièrement en France muni d’un visa de court séjour, de sorte que l’arrêté contesté ne pouvait être fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat désigné a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à la substitution des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de son 1°. En effet, étant entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré et s’étant maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, M. A… se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait l’obliger à quitter le territoire français. Ainsi, le magistrat désigné n’a pas procédé à une substitution de motifs mais à une substitution de base légale. Cette substitution de base légale n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que le premier juge aurait procédé d’office à une substitution de motifs doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, si l’arrêté contesté mentionne que M. A…, qui a déclaré être entré régulièrement en France avec un passeport muni d’un visa touristique, ne peut justifier de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité et des démarches effectuées en vue de sa régularisation, il résulte de ses motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, alors même qu’il ne préciserait pas l’ensemble des éléments le concernant.
En deuxième lieu, d’une part, l’absence de mention d’informations relatives aux emplois occupés par M. A…, à ses activités bénévoles, à sa volonté d’intégration et son état de santé ne caractérise pas l’existence d’une erreur de fait dont serait entaché l’arrêté contesté. D’autre part, si M. A… est entré régulièrement en France et a effectué une démarche en 2024 pour régulariser sa situation, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris le même arrêté en retenant ces deux éléments. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’erreurs de fait doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis huit années, de son intégration professionnelle, de son engagement bénévole ainsi que de la circonstance qu’il a entamé des démarches en vue de régulariser sa situation. Il fait également valoir qu’il bénéficie d’un suivi médical pour des séquelles résultant d’une pathologie développée durant son enfance ainsi que d’une violente chute subie en 2018. Toutefois, si M. A… est entré régulièrement sur le territoire français le 1er avril 2017, il s’y est cependant maintenu en situation irrégulière à compter de l’expiration de son visa de court séjour le 28 mai suivant et s’est abstenu de chercher à régulariser sa situation avant le 4 octobre 2024, en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 août 2021, et à l’exécution de laquelle il n’a pas déféré. En outre, s’il justifie avoir occupé plusieurs emplois de manière discontinue et en général à temps partiel entre novembre 2017 et octobre 2024, et effectué des activités bénévoles en 2021 et 2022, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une insertion suffisante en France. Par ailleurs, si M. A… se prévaut du suivi médical dont il bénéficie, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, que ce suivi se serait poursuivi postérieurement à l’année 2020, et, en tout état de cause, n’établit ni même n’allègue que le suivi médical que nécessiterait son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Enfin, célibataire et sans charge de famille, M. A… n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusque l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, en prenant à son encontre la mesure d’éloignement contestée, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement sur le territoire français le 1er avril 2017 sous couvert d’un visa de court séjour et a présenté une demande de titre de séjour le 4 octobre 2024, dont les services de la préfecture des Yvelines ont accusé réception le 10 octobre suivant. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que M. A… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement le 4 août 2021. Ainsi, le risque de fuite est caractérisé. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté, qui indique notamment qu’il est entré en France depuis environ huit ans, qu’il est célibataire et que toute sa famille réside dans son pays d’origine, que le préfet a pris en compte les critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. A…. Compte tenu de l’ensemble de sa situation telle que rappelée au point 7 ci-dessus, et alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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