Rejet 12 décembre 2024
Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 25PA00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 décembre 2024, N° 2415930, 2416196 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2415930, 2416196 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Gruwez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellig a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1989, relève appel du jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
3. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, pour considérer que sa décision portant obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que ce dernier ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France et que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B…, qui déclare se maintenir en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2017, est marié avec une ressortissante française depuis le 30 juin 2023 et qu’il est père d’un enfant, de nationalité française, né le 21 mars 2023, à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue effectivement, ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste d’ailleurs pas en défense. En outre, alors que M. B… a été interpellé pour des faits de violences commises en réunion et de tentative d’agression sexuelle sur mineure de quinze ans, il conteste formellement les faits qui lui sont reprochés, lesquels n’ont fait l’objet d’aucune condamnation, ni même d’aucune poursuite, et dont la matérialité n’est pas établie par les pièces versées au dossier compte tenu des déclarations contradictoires des protagonistes. Si le préfet fait valoir que M. B… a également été mis en cause, en juillet 2023, pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aucune précision n’est apportée quant aux circonstances de cette interpellation, et les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que ces faits auraient fait l’objet de poursuites pénales, ni a fortiori, d’une condamnation. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision de refus d’un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans, contenues dans l’arrêté du 2 novembre 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Le présent arrêt implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance à M. B… d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, jusqu’au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de cette notification.
9. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2415930, 2416196 du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2024.
Article 2 : L’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Production ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Demande
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Hébergement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Tourisme
- Activité agricole ·
- Unité foncière ·
- Holding ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Installation ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- République centrafricaine ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Cartes
- Risque ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Intervention chirurgicale ·
- Réparation ·
- Affection ·
- Santé publique
- Affectation ·
- Mutation ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de paternité ·
- Sécurité publique ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Décret ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Pays ·
- Titre
- Fondation ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Cliniques ·
- Établissement ·
- Entreprise commerciale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.