Rejet 16 octobre 2025
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2026, n° 25PA05602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 octobre 2025, N° 2315299 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Par un jugement n° 2315299 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 12 février 2026, Mme A… épouse B…, représentée par Me Diarra, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
- il est entaché d’un vice de procédure, tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas établi qu’une demande de pièces obligatoires aux fins de compléter sa demande d’autorisation de travail aurait été adressée à son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B…, ressortissante camerounaise née en 1977, déclare être entrée en France en octobre 2012. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme A… épouse B… relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme A… épouse B… ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation qu’auraient commis les premiers juges pour invoquer l’irrégularité du jugement attaqué. Dès lors, ces moyens seront écartés comme inopérants.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, Mme A… épouse B… reprend en appel le moyen de première instance tiré de l’insuffisance de motivation. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement.
5. En deuxième lieu, il résulte des motifs de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen de la situation de Mme A… épouse B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
7. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Si Mme A… épouse B… soutient qu’elle est entrée en France au cours de l’année 2012 et qu’elle y réside depuis de manière ininterrompue, les pièces produites sont insuffisamment diversifiées et probantes pour attester de sa présence habituelle sur le territoire national entre 2012 et 2018, Elle n’établit la réalité et la continuité de sa présence en France que depuis le mois d’août 2018, date à laquelle elle a débuté l’exercice d’une activité professionnelle, par le versement de ses bulletins de paies et de son contrat de travail. Par suite, Mme A… épouse B… ne justifie pas, par ces seuls éléments, résider habituellement en France depuis plus de dix ans. L’autorité préfectorale n’était donc pas tenue de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, l’arrêté attaqué aurait été édicté au terme d’une procédure irrégulière, doit être écarté.
9. Mme A… épouse B… fait valoir qu’elle exerce depuis le 16 août 2018 le métier d’employé à domicile, qui figure sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, dont elle se prévaut, n’était pas en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. En l’absence d’une qualification particulière pour son emploi, au regard de ses conditions d’emploi à temps partiel, les éléments présentés par Mme A… épouse B… ne suffisent pas à établir l’existence de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, comme il a été dit au point précédent Mme A… épouse B… n’établit pas sa résidence habituelle en France avant septembre 2018, son époux, un compatriote, réside en France en situation irrégulière, elle n’a pas de charge familiale sur le territoire national et n’allègue ni ne démontre être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ses conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A… épouse B… le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième et dernier lieu, si Mme A… épouse B… soutient qu’il n’est pas établi que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère aurait sollicité de la part de son employeur, la société Présence à domicile, la délivrance de pièces pour compléter son dossier et ce, à deux reprises les 23 mai 2023 et 9 juin 2023, dès lors que la société en cause précise, dans une attestation du 28 décembre 2023 versée au dossier, qu’elle n’aurait jamais reçu de courriel à ce sujet, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 9, que le préfet aurait pris le même arrêté en se fondant sur l’ appréciation de la situation de l’intéressée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme A… épouse B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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